BGer 6B_696/2016 vom 18.07.2016
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{T 0/2}
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6B_696/2016
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Arrêt du 18 juillet 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Propos inconvenants, irrecevabilité de l'appel,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 30 mai 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 30 mai 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de récusation de son président présentée par X.________ et refusé d'entrer en matière sur l'appel interjeté par ce dernier contre un jugement du 14 mars 2016, par lequel le Juge de police ad hoc de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à 40 jours-amende, à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à 500 fr. d'amende.
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En bref, la cour cantonale a jugé que la demande de récusation était fondée sur la prémisse erronée qu'il y aurait eu un changement de Président de la cour cantonale. Par ailleurs, le seul fait de demander la correction d'un mémoire de recours inconvenant ne manifestait d'aucune manière la partialité du magistrat, de sorte que la demande de récusation était manifestement mal fondée. Quant aux écritures du recourant, malgré l'invitation adressée à celui-ci d'en expurger les propos inconvenants, la dernière version parvenue à la cour cantonale, datée du 30 avril 2016, contenait toujours des termes excessifs, ajoutés à un ton inapproprié, affirmation que la cour cantonale a illustrée par divers extraits des écritures du recourant.
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2. Par acte du 20 mai [recte: juin] 2016, X.________ déclare recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, pour l'essentiel, à la confirmation de sa demande de récusation, à ce que son fusil d'assaut ainsi que 550 fr. lui soient rendus, au remboursement de 1400 fr., avec suite de frais.
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3. Les conclusions n'ayant trait ni à la demande de récusation ni à la recevabilité de l'appel cantonal sont irrecevables faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
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4. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
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5. Autant que l'on comprenne le recourant, celui-ci reproche au procureur d'avoir été partial. Le recourant ne discute, en revanche, pas précisément les motifs qui ont conduit au rejet de sa demande de récusation du Président de la cour cantonale. Au titre d'un déni de justice, le recourant taxe d' "inconvenance " un certain nombre de comportements d'autorités fribourgeoises. Si l'on comprend que le recourant fait ainsi référence à l'appréciation portée par la cour cantonale sur ses propres écritures, il n'en discute pas moins exclusivement, dans ce contexte, des faits relatifs au fond de la cause et à la procédure qui a conduit à sa condamnation. On recherche, en vain, dans ses écritures toute argumentation relative à la recevabilité de son appel ou à la récusation du président de la cour cantonale. Le recourant soutient tout au plus avoir corrigé son mémoire de recours à la demande de la cour cantonale. Il ne s'exprime cependant d'aucune manière sur les passages de ses écritures demeurant inconvenants aux yeux de la cour cantonale. Enfin, en se bornant à opposer à la cour cantonale qu'aux termes de l'art. 110 al. 3 CPP les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme, le recourant méconnaît que cette règle réserve des exceptions et que l'art. 110 al. 4 CPP permet précisément à la direction de la procédure de retourner à l'expéditeur une requête inconvenante à la forme. Les écritures du recourant ne contiennent ainsi aucune motivation pertinente pour l'issue du litige.
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6. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 18 juillet 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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