BGer 1B_264/2016
 
BGer 1B_264/2016 vom 19.07.2016
{T 0/2}
1B_264/2016
 
Arrêt du 19 juillet 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire et récusation,
Demande de délai supplémentaire pour recourir contre l'arrêt du 13 avril 2016 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 avril 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance du 29 mars 2016 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud prolongeant la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 4 juillet 2016. Dans le même arrêt, elle a aussi rejeté la demande de récusation formulée par le prénommé à l'encontre du Procureur ad interim de l'arrondissement de Lausanne Jean-Pierre Chatton.
Par courrier daté du 4 mai 2016 et posté le 7 juin 2016, A.________ demande au Tribunal fédéral l'octroi d'un délai supplémentaire pour recourir contre l'arrêt du 13 avril 2016, en raison d'une maladie. Par lettre du 9 juin 2016, le Secrétaire présidentiel, agissant par ordre du Président de la Ire Cour de droit public, a refusé d'octroyer le délai sollicité, au motif qu'il n'était pas démontré que la maladie invoquée empêchait le prénommé de charger l'avocate qui assure sa défense ou un autre avocat de déposer un recours en temps utile; les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la reconnaissance d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'étaient par conséquent pas remplies.
Par courrier posté le 15 juin 2016, A.________ a sollicité du Tribunal fédéral la reconsidération de la demande de délai supplémentaire pour recourir. Il a fait valoir que la Chambre des recours pénale avait accepté sa demande de changement d'avocat d'office, par arrêt du 11 mai 2016 et que le défenseur de son choix n'avait pas encore été nommé. Par courrier du 24 juin 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a confirmé son rejet de la requête en restitution du délai de recours. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que l'état maladif invoqué par le prénommé l'empêchait de charger un autre avocat que celui qui avait été désigné d'office de déposer un recours en temps utile. Il n'était en particulier pas possible, au regard des art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF d'attendre la nomination formelle et définitive de Me B.________ en qualité d'avocat d'office en remplacement du précédent conseil pour recourir.
Par acte posté le 13 juillet 2016, A.________ a déposé un "recours contre le classement de sa demande de délai supplémentaire pour recourir".
2. Le recourant fait valoir que sa précédente avocate avait refusé de faire recours contre l'arrêt du 13 avril 2016. Il prétend encore qu'il était en droit d'attendre la nomination formelle et définitive de l'avocat de son choix - survenue selon ses dires après le 15 juin 2016 - et que cet argument permettrait de rendre le retard non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.
2.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le lundi 25 avril 2016, de sorte que le délai de 30 jours était largement échu le 7 juin 2016, date à laquelle la demande d'octroi d'un délai supplémentaire a été envoyée au Tribunal fédéral.
2.2. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
La maladie peut, selon le moment où elle survient et selon sa gravité, représenter un motif légitime de restitution, à condition qu'elle ait pour conséquence d'empêcher la partie ou son représentant d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87).
En l'occurrence, le recourant affirme avoir été malade, sans présenter de certificats médicaux à l'appui. Il ne démontre pas avoir été empêché de charger son avocate ou un autre avocat de déposer un recours en temps utile. Le fait que l'avocate commise d'office a estimé qu'un recours au Tribunal fédéral était dénué de chances de succès et a refusé d'entreprendre une telle démarche ne l'empêchait pas de s'adresser à un autre mandataire professionnel. De même, l'intéressé ne peut se contenter d'attendre que la procédure en cours tendant au changement d'avocat d'office soit terminée et qu'un nouvel avocat d'office soit formellement désigné, sans entreprendre une quelconque démarche durant le délai de recours. Les arguments invoqués par le recourant sont par conséquent insuffisants pour établir un empêchement non fautif d'agir dans le délai imparti par la loi.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée.
Selon la pratique du Tribunal fédéral, le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF; arrêts 4F_11/2015 du 22 septembre 2015, 9C_190/2011 du 11 mai 2011 et 5F_2/2008 du 7 avril 2008).
Il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. La demande de restitution du délai est rejetée.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me B.________, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 19 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Eusebio
La Greffière : Tornay Schaller