Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1052/2015
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Arrêt du 27 juillet 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, a
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 mai 2015.
Faits :
A.
Le 29 août 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres. Il a exposé être propriétaire d'un bien-fonds agricole (parcelle n° zzz de la Commune de Y.________) qui constituait l'un des objets d'un remaniement parcellaire intercommunal effectué sous la direction du Syndicat d'amélioration foncière de Z.________. Dans ce cadre, il a été procédé à une rectification de limite entre la parcelle du plaignant n° zzz et la parcelle n° xxx de la Commune de Z.________, ce dont l'intéressé se serait rendu compte aux environs de la mi-juillet 2011 en constatant qu'un piquetage avait été installé en bordure de sa parcelle. Il est apparu que la modification en cause avait fait l'objet d'un plan établi le 26 février 2008, dont copie a été remise au propriétaire. Etabli en plusieurs exemplaires originaux, ce plan comporte, notamment, des signatures réputées être de la main de X.________, portant le patronyme de celui-ci, suivi de son prénom. Arguant le plan de faux, le plaignant a contesté l'authenticité des signatures en question.
A.a. L'instruction ouverte à la suite de cette plainte a permis d'établir que X.________ était opposé au remaniement parcellaire dans sa globalité, que l'échange réputé prévu avec le fonds adjacent à celui du plaignant avait pour finalité de remédier à un décrochement entre les parcelles et portait sur 139 m2 de part et d'autre, que les modifications de bornage décidées au titre de l'amélioration foncière n'avaient pas encore été inscrites au Registre foncier, mais que la partie plaignante exploitait, de fait, déjà sa parcelle dans sa nouvelle délimitation, et que l'approbation du plan litigieux avait eu lieu non pas lors d'une séance, mais entre absents, par circulation des copies du document.
A.b. Par arrêt du 5 mars 2014, la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance de classement du 18 novembre 2013 du Ministère public et lui a renvoyé la cause pour qu'il mette en oeuvre de plus amples mesures d'instruction en relation avec le titre argué de faux, en particulier par la mise en oeuvre d'une expertise en écriture.
Il ressort du rapport d'expertise en écriture du 3 novembre 2014 confiée à la police de sûreté que la comparaison des signatures figurant sur les trois exemplaires du plan du 26 février 2008 avec plusieurs échantillons de signatures de la main de X.________ n'a pas été concluante et qu'il n'a pas été possible de déterminer si les signatures incriminées étaient de la main du plaignant ou s'il s'agissait de contrefaçons.
B.
Le Ministère public a, par ordonnance du 20 avril 2015, ordonné le classement de la procédure pénale pour faux dans les titres, l'existence d'une infraction n'étant pas établie et aucune autre mesure n'étant susceptible d'y remédier.
C.
Par arrêt du 29 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public du Nord vaudois de reprendre l'instruction de cette cause et donner suite à ses réquisitions de preuve. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
1.1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, comme c'est le cas du faux dans les titres visé par l'art. 251 CP (ATF 129 IV 53 consid. 2.3 p. 58), seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1. n. p. in ATF 141 IV 444; 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.).
Les prétentions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. En font partie non seulement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 87), mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence que la victime rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (6B_982/2013 du 6 février 2014 c. 1.1.1 et les références citées; ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 344).
1.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).
1.2. En l'espèce, à supposer que l'auteur du faux présumé soit identifié, on ne voit pas quelles prétentions civiles le recourant pourrait élever à son encontre, faute de tout développement du recourant sur cette question. Autant qu'il avance que l'identification de l'auteur de l'infraction lui permettrait d'invalider le plan litigieux et de retrouver les anciennes limites de sa parcelle, il s'agirait alors là d'une action en modification des limites de parcelles du 26 février 2008 intentée en particulier contre la commune de Z.________, mais non directement contre l'auteur de l'infraction. Il ne s'agit pas là de prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir par adhésion dans le procès pénal. Le recours se révèle irrecevable.
2.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1 p. 4 et les références citées).
Sous couvert de violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint du refus de l'autorité d'administrer des preuves complémentaires. Son grief qui revient à critiquer la décision au fond sous l'angle de l'appréciation des preuves est irrecevable.
3.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant n'invoquant aucune violation de son droit de porter plainte.
4.
Le recours se révèle irrecevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 27 juillet 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy