BGer 4A_639/2015 |
BGer 4A_639/2015 vom 28.07.2016 |
{T 0/2}
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4A_639/2015
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Arrêt du 28 juillet 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Ramelet.
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Participants à la procédure
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X.________ Inc., représentée par Me N.________,
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contre
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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tous trois représentés par Me Christian Pirker,
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intimés.
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Objet
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contrat de prêt; obligation de restitution; fait pertinent,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 octobre 2015.
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Faits : |
A.
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A.a. A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les clients ou les défendeurs), citoyens israéliens domiciliés en Israël, ont ouvert, en 1998 et 2002, des relations bancaires auprès de V.________ SA (ci-après: V.________), à Genève. Ils ont confié la gestion de leurs avoirs d'abord à M.________, citoyen israélien domicilié à Genève, puis à la société dont celui-ci était directeur avec signature individuelle, W.________ SA (ci-après: W.________), à Genève. Cette société est entièrement détenue par X.________ Inc. (ci-après: la demanderesse), société sise aux Îles Caïmans, dont M.________ est également directeur général avec signature individuelle. Le courrier bancaire des clients était conservé à la banque V.________ à Genève.
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A partir de 2003, les avoirs des clients gérés par W.________ et M.________ ont fortement diminué.
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En 2004, par des mandats de gestion spécifiques, les clients ont chargé W.________ d'investir leurs avoirs dans des " financial futures ", options et tous autres produits financiers dérivés, en déclarant vouloir maximiser leurs profits. En 2004, ils ont encore signé en faveur de W.________ des procurations de gestion de leurs avoirs bancaires auprès de V.________.
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Leurs avoirs gérés par W.________ ont continué à baisser. Leurs extraits de compte courant V.________ au 1er octobre 2004 et au 1er avril 2005, gardés auprès de la banque, indiquent chacun une bonification provenant de X.________ Inc. (sans précision quant au siège de la société) auprès de V.________ à Nyon.
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A.b. Au plus tard en juin 2005, ayant appris que leurs avoirs avaient considérablement diminué alors qu'à terme ils devaient rembourser à un proche un prêt portant sur une partie des avoirs perdus, ils ont signé en juin 2005 avec W.________ et M.________ une convention (non datée), soumise au droit suisse et avec prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, aux termes de laquelle ils donnaient décharge et libération à W.________ et M.________ pour la gestion des fonds confiés à la condition d'obtenir simultanément une facilité de crédit de la part d'une société X.________ SA.
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A.c. Parallèlement, les clients ont donc signé avec X.________ SA une convention du 28 juin 2005. D'après cette convention, X.________ SA devait leur accorder un crédit de 500'000 USD et gérer, avec un droit de substitution, tant le montant prêté que leurs avoirs bancaires résiduels d'environ 150'000 USD (à transférer à cet effet sur un sous-compte de X.________ SA) pendant une période maximale de cinq ans à partir du 1er juillet 2005, contre paiement d'une commission de gestion.
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La question de savoir si le prêt de 500'000 USD a été accordé par X.________ SA ou par X.________ Inc. est litigieuse entre les parties. Il est établi qu'une société suisse dénommée X.________ SA n'existe pas. X.________ Inc. soutient que le prêt a été accordé par elle-même, par le débit de son compte ouvert chez V.________, l'indication SA étant une erreur. Les défendeurs indiquent que l'ordre de paiement de 500'000 USD mentionne clairement que le montant doit être transféré par X.________ SA (et non X.________ Inc.) sur le compte de la société U.________ Limited, à Chypre, entité qui leur serait étrangère et appartiendrait au groupe de prêteurs; ils n'auraient pas eu accès aux relevés bancaires de celle-ci. La demanderesse soutient que ce sont les défendeurs qui l'ont instruite de verser le montant en faveur de cette société et que B.________ a admis que le montant du prêt est passé par Chypre et est arrivé sur son compte.
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La cour cantonale n'a rien constaté au sujet du versement du montant de 500'000 USD, ni plus précisément sur la question de savoir quelle société a effectivement prêté ce montant aux clients.
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A.d. Le point de savoir si le montant prêté de 500'000 USD devait aussi être géré par X.________ Inc. est contesté par celle-ci. Les intimés conviennent que tel n'était pas le cas.
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Toujours selon cette convention, à la fin du contrat, X.________ SA pouvait conserver 625'000 USD à titre de capital et intérêts alors que le surplus éventuel devait revenir aux clients, un manque éventuel devant être supporté par eux, à l'exclusion de toute responsabilité de X.________ SA. Il était précisé que la facilité de crédit était utilisée dans le seul but de rembourser " the lender ".
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La convention du 28 juin 2005, qui est rédigée en langue anglaise et est intitulée " credit facility and management agreement ", est soumise au droit suisse, une prorogation de for étant stipulée en faveur des tribunaux genevois; n'indiquant aucun lieu de signature, elle désigne en en-tête, sous la dénomination de " the lender ", X.________ SA c/o T.________, 4 Avenue de..., Geneva ", pour laquelle a signé, de façon illisible et sans indication d'un rapport de représentation ou d'une fonction d'organe, l'avocat genevois N.________. Ce dernier était au bénéfice d'une procuration signée à Genève le 11 avril 2005 par M.________ au nom de X.________ Inc., avec siège aux Îles Caïmans. Cette convention a été signée par A.________ (qui était hospitalisé à cette époque), B.________ et C.________ en Israël, où M.________ la leur avait apportée.
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La question de savoir si M.________ a présenté simultanément aux clients la procuration de X.________ Inc. en faveur de N.________ est litigieuse.
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Ladite convention avait été préparée par N.________, qui, à la demande de M.________, a remplacé l'indication " Inc. " et l'adresse du siège de la société aux Îles Caïmans par l'indication " SA " et son adresse professionnelle à Genève. Ce point est contesté par la demanderesse, laquelle insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'une erreur.
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Le 30 juin 2005, A.________ a également signé un ordre pour que V.________ ferme son compte auprès d'elle et en transfère le solde sur un compte au nom de X.________ SA dont le numéro était précisé. La banque a crédité le solde du compte sur le compte de X.________ Inc., qui portait le numéro indiqué dans l'ordre de transfert.
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A.e. A fin 2009, les avoirs des trois clients avaient quasiment disparu.
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A la fin juin 2010, pendant les pourparlers engagés au sujet du remboursement du prêt de 500'000 USD, M.________ a rédigé un projet de convention de règlement entre les trois clients et X.________ Inc. La convention n'a toutefois jamais été signée, malgré des rappels de M.________.
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Le 20 août 2010, le compte de X.________ Inc. auprès de V.________ à Genève a été crédité d'un montant de 17'569 USD en provenance du compte de B.________ et C.________ auprès de la même banque. La teneur de l'ordre de virement à l'origine de cette opération est inconnue, ce que la demanderesse conteste; pour leur part, les défendeurs se limitent à affirmer qu'ils n'avaient pas connaissance alors de l'existence de X.________ Inc. et qu'ils ont fait ce que M.________ leur a demandé.
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En octobre 2010, B.________ a demandé à M.________ de lui transmettre tous les relevés d'activité, tous les relevés bancaires de toutes les années passées, également pour A.________, de façon qu'ils puissent les vérifier.
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Par courrier du 18 janvier 2011, B.________ a indiqué à M.________ que lui-même et A.________ avaient appris peu avant, dans le cadre d'une procédure judiciaire en Israël et à leur grande surprise, l'existence de liens étroits entre lui, W.________ et X.________ et qu'ils estimaient avoir été trompés par lui.
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B.
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B.a. Une première demande déposée en vue de conciliation le 21 janvier 2011 par X.________ Inc. contre les trois clients, tendant au paiement de 335'054 fr.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010, correspondant à la contre-valeur à cette date du solde du prêt (de 500'000 USD), sous déduction des soldes de leurs avoirs de 17'533 USD et 150'000 USD, a été rejetée selon un jugement rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Genève, au motif qu'elle était libellée en francs suisses et non en USD; le tribunal a toutefois admis la légitimation active de X.________ Inc., car la dénomination de X.________ SA dans la convention relevait d'une erreur de désignation, qui demeurait sans influence sur l'identité des parties.
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Les trois clients ont déposé plainte pénale le 25 juin 2012 contre X.________ SA, X.________ Inc., W.________ et M.________. Cette cause est toujours pendante.
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B.b. Le 18 juin 2013, X.________ Inc. a ouvert devant le Tribunal de première instance de Genève une nouvelle action en paiement contre les trois clients, concluant au paiement de 332'467 USD avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010.
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Les défendeurs ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et, encore plus subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
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En bref, les défendeurs soutiennent avoir cru s'engager avec une société de droit suisse et s'être fiés au gage de sérieux émanant, pour eux, de la signature de la convention par un avocat suisse, dont l'étude était désignée comme siège de X.________ SA. Ils affirment qu'ils n'auraient pas conclu le même contrat avec une société aux Îles Caïmans, de surcroît dirigée par ou liée à M.________ et/ou W.________. Ils soutiennent n'avoir pas eu connaissance de l'existence d'une société X.________ Inc., avec siège aux Îles Caïmans, avant la remise du projet de convention, non signé, de fin juin 2010.
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De son côté, la demanderesse prétend que les défendeurs voulaient seulement obtenir un prêt et que l'identité du prêteur n'avait aucune importance pour eux. Ils ont accepté les fonds de X.________ Inc. en exécution de la convention de prêt et ne sauraient prétendre avoir voulu se lier avec une société inexistante.
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Après avoir limité la procédure notamment aux questions de compétence et de légitimation active, le Tribunal de première instance a statué sur ces questions par jugement du 27 mars 2015. Il a constaté que la société demanderesse avait la légitimation active pour agir à l'encontre des trois défendeurs et il s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
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La suspension de la cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale a été rejetée définitivement par arrêt de la Cour de justice du 28 août 2015.
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B.c. Par arrêt du 16 octobre 2015, statuant sur appel des défendeurs, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance et débouté la société demanderesse " de toutes ses conclusions ".
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C. Contre cet arrêt, X.________ Inc. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de cet arrêt et à la " confirmation du jugement du Tribunal de première instance ", subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque l'établissement manifestement inexact des faits (qui a une influence sur l'appréciation juridique de la relation contractuelle) et reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 1, 18 et 312 CO en niant l'existence d'un contrat de prêt, lequel fonde sa légitimation active, ainsi que d'avoir violé le principe de la confiance et l'art. 2 al. 2 CC.
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Les intimés concluent au rejet du recours.
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La recourante a encore déposé des observations.
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Considérant en droit : |
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), prise sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une action en remboursement d'un prêt (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.
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2.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
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2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584), à moins que la violation du droit ne soit manifeste (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.2, non publié in ATF 141 III 53; 4A_399/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1, non publié in ATF 135 III 112).
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Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et les arrêts cités). Les mêmes exigences de motivation pèsent sur l'intimé, qui doit reprendre les motifs qu'il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l'autorité précédente ne devraient pas être suivis par le Tribunal fédéral (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 131 III 334 consid. 4.3 p. 339). Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 135 III 397 consid. 1.4).
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De surcroît, s'il invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis, le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complètement de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) et, partant, irrecevables (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90 et les arrêts cités). La faculté de compléter les constatations de fait que l'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral ne dispense en effet pas le recourant de son obligation d'allégation (ATF 140 III 86 consid. 2, ibidem).
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3. La cause est de nature internationale, puisque la demanderesse a son siège aux Îles Caïmans et que les défendeurs sont domiciliés en Israël (art. 1 al. 1 LDIP et art. 2 CPC). En effet, selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu'elle a une connexité suffisante avec l'étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l'une des parties possède son domicile ou son siège à l'étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4; arrêt 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.1; à propos de l'aLFors, cf. ATF 131 III 76 consid. 2.3).
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Il n'existe pas de traité ou convention international applicable en l'espèce (art. 1 al. 2 LDIP), de sorte que la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP (art. 1 al. 1 let. a et let. b LDIP).
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La cour cantonale a admis la compétence des tribunaux genevois sur la base de l'art. 5 al. 1 et 3 let. b LDIP, la demanderesse ayant allégué avoir conclu avec les défendeurs un contrat de prêt et de gestion - fait doublement pertinent (ATF 141 III 294 consid. 5; arrêt 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5 et les arrêts cités) - prévoyant un for judiciaire à Genève et l'application du droit suisse. Les intimés ne contestent pas la compétence des juridictions suisses. Ni la recourante ni les intimés ne contestent l'application du droit suisse au contrat de prêt et de gestion, conformément à l'élection de droit conclue par les parties (art. 116 LDIP).
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4. Sous le couvert d'établissement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF), la recourante soutient tout d'abord que c'est à tort que la cour cantonale a admis que le contrat de prêt et de gestion lui conférait le droit de gérer tant le montant prêté de 500'000 USD que le solde des avoirs bancaires des clients intimés d'environ 150'000 USD, invoquant curieusement l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt sur recours rendu dans la même cause concernant la suspension de celle-ci.
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Quoi qu'il en soit, comme les intimés admettent expressément que le contrat n'englobait pas le pouvoir de gérer le montant prêté de 500'000 USD, il sied de retenir que le contrat de prêt portait sur 500'000 USD et le contrat de gestion sur environ 150'000 USD.
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Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs d'arbitraire en fait, dès lors que ces faits ne sont pas pertinents pour le sort de la cause.
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5. X.________ Inc. a ouvert une action en remboursement du montant du prêt de 500'000 USD - accordé par la convention de prêt et de gestion du 28 juin 2005 - contre les trois emprunteurs (i e. les intimés). La cour cantonale lui a dénié la qualité pour agir (légitimation active) et a donc rejeté son action.
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5.1. Aux termes de l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
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Le prêt de consommation est un contrat consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle ne résulte pas du seul paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2 p. 210; arrêt 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
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Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle (art. 8 CC; ATF 83 II 209 ibidem; arrêt 4A_12/2013 du 27 juin 2013 déjà cité, ibidem). En effet, quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (arrêt 4A_12/2013 du 27 juin 2013 précité). Selon les circonstances, le juge peut toutefois, dans le cadre de son appréciation des preuves, déduire du seul fait que l'emprunteur a reçu une somme d'argent un indice suffisant pour admettre l'existence d'un contrat de prêt et, partant, l'obligation de restituer (présomption de fait) (ATF 83 II 209 consid. 2).
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5.2. La cour cantonale a bien admis qu'il s'agit d'un contrat de prêt avec obligation de restitution - même si elle le combine - par erreur comme on l'a vu (cf. consid. 4 supra) - avec un contrat de gestion -, et non par exemple d'une donation qui n'engendrerait aucune obligation de restitution. La seule question litigieuse est donc de savoir à quelle société le remboursement est dû.
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Sur ce point, la cour cantonale considère que le contrat de prêt n'a pas été passé avec la société X.________ Inc., parce que le nom indiqué dans la convention porte l'adjonction SA, que les emprunteurs ignoraient son existence puisqu'ils n'ont pas reçu leurs extraits de comptes bancaires, ni la procuration en faveur de l'avocat, et qu'ils contestent avoir eu la volonté de conclure avec elle. La cour cantonale en a ainsi inféré que la volonté réelle des clients de conclure avec X.________ Inc. ne pouvait pas être considérée comme établie (arrêt attaqué, consid. 5. 3 p. 11). Elle a ensuite estimé que, selon les règles de la bonne foi, X.________ Inc. ne pouvait et ne devait pas raisonnablement comprendre que le contrat avait été passé avec elle. Elle lui a ainsi dénié la qualité pour agir (légitimation active) et a rejeté son action en paiement.
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5.3. Cette conception viole le droit fédéral. L'obligation de rembourser le prêt reçu n'est pas contestable en tant que telle. C'est à tort que la cour cantonale a examiné si les intimés ont conclu un contrat de prêt avec X.________ Inc., alors qu'elle retenait dans le même temps que X.________ SA, formellement mentionnée dans le contrat, n'existe pas, et, partant, qu'elle a vérifié à partir de là la qualité pour agir de X.________ Inc. C'est également à tort qu'elle a examiné si X.________ Inc. pouvait raisonnablement comprendre que le contrat avait été conclu avec elle. Il n'y a pas lieu non plus, comme le font les intimés, d'examiner s'ils pouvaient ou auraient pu se rendre compte qu'ils traitaient avec X.________ Inc. Les seules questions à examiner sont de savoir quelle société a effectivement versé le montant de 500'000 USD et qui sont les emprunteurs, débiteurs de ce prêt d'argent.
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Du moment que la cour cantonale n'a même pas constaté, d'une part, que le montant du prêt de 500'000 USD a effectivement été versé aux intimés (lesquels contestent avoir reçu ladite somme) et, d'autre part, que la société X.________ Inc. a bien effectué ce versement, que, par ailleurs, la recourante a satisfait aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en indiquant avoir allégué et offert de prouver ces faits, il y a lieu de renvoyer la cause aux magistrats genevois, car l'état de fait est incomplet, en sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer sur cette base.
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Il suit de là que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué étant annulé et la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour compléter l'état de fait et rendre une nouvelle décision.
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6. Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale doivent être mis solidairement à la charge des intimés qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront également condamnés solidairement à verser à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle décision.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.
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3. Les intimés verseront solidairement à la recourante une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 28 juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Ramelet
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