Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1108/2015
6B_1111/2015
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Arrêt du 4 août 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
6B_1108/2015
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
intimé,
et
6B_1111/2015
B.________, représentée par Me André Clerc, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A.________, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
intimés.
Objet
Viol; arbitraire; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 4 septembre 2015.
Faits :
A.
B.________ a déposé une plainte pénale pour viol à l'encontre de A.________ le 22 mars 2011. Elle indique avoir été engagée vers la fin août 2009 par A.________ en qualité de serveuse auxiliaire au café C._______ situé à D.________, alors qu'elle était étudiante au collège. Sa soeur jumelle, E.________, avait également été engagée plus tard par A.________ en qualité de serveuse auxiliaire. B.________ allègue que, le soir du 24 juillet 2010, après la fermeture de l'établissement, A.________ a fermé la porte du café à clé, ne l'a pas laissée sortir et l'a contrainte à subir une relation sexuelle non désirée, désaccord qu'elle lui a communiqué. Après avoir fait part de ce qu'elle avait vécu à sa famille, elle a établi un rapport écrit complet en janvier 2011, qu'elle a joint à sa plainte pénale.
A.________ a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec B.________, précisant qu'elle en avait été l'instigatrice et qu'elle avait été consentante.
Par jugement du 2 avril 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois dont 6 mois fermes et 12 mois assortis d'un sursis de 5 ans. Il a admis les conclusions civiles formées par B.________ et condamné A.________ à lui payer la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juillet 2010 à titre de réparation du préjudice moral subi.
B.
Par arrêt du 4 septembre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg a admis l'appel de A.________ et rejeté l'appel du Ministère public. Elle a acquitté A.________ du chef d'accusation de viol et rejeté les conclusions civiles de B.________, laissant les frais de procédure à la charge de l'Etat pour le surplus.
C.
Contre cet arrêt, le Ministère public de l'Etat de Fribourg, par Mme F.________, dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B_1108/2015). Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause, avec suite de frais, à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ forme également un recours en matière pénale (6B_1111/2015). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 4 septembre 2015 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg et à la confirmation du jugement de première instance du 2 avril 2013 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, A.________ a conclu au rejet des recours du Ministère public et de B.________, à qui ces déterminations ont été communiquées. La cour cantonale n'a pas formulé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248).
En l'espèce, B.________ a participé à la procédure cantonale en tant que partie plaignante et elle a pris des conclusions civiles. Celles-ci ont été rejetées par la cour cantonale, dès lors que l'intimé a été libéré des charges pesant contre lui. B.________ dispose donc d'un intérêt juridique à recourir contre la décision d'acquittement de la cour cantonale. Elle a ainsi qualité pour recourir.
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par un procureur du canton de Fribourg, le recours du Ministère public est recevable sous cet angle.
2.2. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). En l'occurrence, le Ministère public n'a pas pris de conclusions sur le fond, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Toutefois, on comprend de la motivation du Ministère public qu'il conclut à la condamnation de l'intimé pour l'infraction de viol. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).
Les deux recours sont ainsi recevables.
3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas les avoir entendus sur des pièces produites par A.________ à l'appui de son appel. B.________ fait encore grief à la cour cantonale de ne pas l'avoir questionnée sur l'heure à laquelle les faits se sont produits, pour ensuite retenir, sur la seule base des déclarations de A.________, qu'elle était restée au bar durant une à trois heures et demie après la fin de son service. Enfin, selon le Ministère public, la cour cantonale n'a pas tenu compte des arguments développés à l'appui de son réquisitoire.
3.1. Dans le cadre de la procédure d'appel régie par l'art. 405 CPP (qui renvoie aux dispositions sur les débats de première instance), le droit d'être entendu des parties, tel que prévu à l'art. 107 CPP, doit être respecté. Ce droit implique notamment la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.). Si la juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit donc en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 124 II 132 consid 2b p. 139 et les références citées; arrêt 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2, in SJ 2015 I 386). L'autorité viole le droit d'être entendu des parties par exemple lorsqu'elle complète l'administration des preuves au cours d'une audience d'appel à l'insu de l'accusé qui n'est pas tenu d'être présent (ATF 118 Ia 17 consid. 1d p. 19), ou encore lorsqu'elle fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites Internet, sans donner communication aux parties de ces recherches ni leur offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêt 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2, in SJ 2015 I 386).
La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).
3.2. Saisie de l'appel de A.________ du 24 juin 2013, la cour cantonale a transmis aux parties un exemplaire de la déclaration d'appel (pièces 57 et 59 du dossier cantonal), d'où il ressort que celui-ci a produit un bordereau de pièces nouvelles, intitulées notamment "
lettres de démission des soeurs E.________ " et "
SMS échangés entre la victime, sa soeur et l'appelant " (pièces 26-31). Les recourants ont ainsi été avisés du versement au dossier de nouvelles pièces et de leur droit de les consulter au greffe de la cour cantonale, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas. Possibilité leur était dès lors donnée de se déterminer sur ces pièces dans le cadre des débats tenus par la cour cantonale (art. 405 CPP avec les art. 339 à 347 CPP), auxquels ils ont assisté et lors desquels ils ont été entendus. Or, ils ne soutiennent pas l'avoir fait, ni que la cour cantonale leur en aurait dénié le droit en violation des dispositions précitées. En tant qu'ils reprochent à la cour cantonale de ne pas les avoir informés de son intention d'en tenir compte à décharge de l'intimé et de ne pas les avoir expressément invités à se déterminer à cet sujet, les recourants veulent imposer à la cour cantonale une obligation qui ne lui échoit pas. Il s'ensuit que leur droit de s'exprimer sur les pièces nouvelles versées au dossier, dans le respect des règles applicables à la procédure d'appel, n'a pas été violé.
La cour cantonale a constaté que B.________ n'avait pas précisé l'heure à laquelle les faits s'étaient produits. S'agissant de déterminer la crédibilité du récit de la recourante, il était pertinent de relever que certains détails, comme l'heure des faits, n'y figuraient pas, même si la cour cantonale ne semble pas y avoir attaché particulièrement d'importance. Ce faisant, l'autorité précédente a procédé à l'appréciation des preuves disponibles, étant rappelé que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La recourante n'a, du reste, pas requis l'administration de preuves complémentaires devant l'instance d'appel (art. 389 CPP). Son grief est ainsi infondé.
Enfin, le Ministère public n'indique pas quels éléments pertinents soulevés dans son réquisitoire auraient été omis par la cour cantonale dans son jugement. Il ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu. Faute d'une motivation répondant aux exigences strictes applicables aux droits fondamentaux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable.
4.
Les recourants s'en prennent à l'établissement des faits, qu'ils qualifient de manifestement inexact (art. 97 al. 1 LTF). Pour l'essentiel, ils considèrent que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en constatant l'existence d'un doute sérieux quant à la culpabilité de l'intimé.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105; 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
4.2. La cour cantonale a retenu que la version de A.________, qui affirme qu'il n'y a pas eu contrainte, n'était pas si invraisemblable ou absurde qu'il faille l'écarter au profit de celle de B.________, toutes deux étant possibles. En effet, n'étant pas contesté que la relation sexuelle avait eu lieu, il n'était pas étonnant que les deux versions soient riches en détails et en éléments périphériques. La cour cantonale a toutefois relevé que le récit de B.________ n'était pas spontané, qu'il avait été établi après plusieurs conseils de famille et qu'il donnait l'impression d'être au coeur d'un roman. La version de A.________ était cohérente et claire, et son discours spontané et constant au fil des auditions successives. Une appréciation objective des preuves recueillies conduisait à constater l'existence d'un doute sérieux quant à la culpabilité de A.________.
4.3. Selon les recourants, la cour cantonale aurait dû juger la version de B.________ plus crédible que celle de A.________. Ils critiquent les considérants de l'arrêt attaqué et développent leur propre appréciation des preuves et indices, qu'ils substituent à celle de l'autorité précédente sans toutefois en démontrer l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsque les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que B.________ avait donné sa démission à A.________ "
sans aucun reproche, ni de colère ni de dégoût " sans expliquer en quoi cette appréciation serait insoutenable, se limitant à suggérer, sans l'affirmer, que les lettres de démission datées du 29 juillet 2010 ne seraient peut-être pas authentiques. Le Ministère public introduit de surcroît des faits non constatés par l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, lorsqu'il postule que les SMS envoyés par B.________ à l'intimé constituaient "
des prétextes polis pour refuser les demandes de A.________, invoqués par une jeune fille qui éprouvait un sentiment pesant de honte et de culpabilité l'empêchant de se reconnaître en tant que victime ", que l'attitude de B.________ qui restait discuter et boire un verre avec A.________ après la fermeture du bar malgré son malaise était cohérente avec la personnalité, la jeunesse et l'inexpérience de la jeune fille, ou encore qu'il était compréhensible que B.________ ait interrompu son traitement psychiatrique car elle voulait effacer ce qui s'était passé en vivant quelque chose de neuf avec son mari.
L'argumentation des recourants est dans cette mesure appellatoire, partant irrecevable.
4.4. Au demeurant, les recourants ne démontrent pas l'arbitraire des constatations cantonales.
4.4.1. La cour cantonale n'a pas remis en cause le fait que le rapport écrit joint à la plainte pénale émanait bien de B.________. C'est cependant sans arbitraire qu'elle a retenu que ce récit n'était pas spontané. En effet, la recourante avait soumis le texte en question à sa mère, sa soeur et son mari avant de le joindre à sa plainte pénale, que son conseil a déposée plus de sept mois après les faits et deux mois environ après qu'elle a évoqué le viol pour la première fois avec ses proches. La question de savoir si ce récit pouvait en outre être qualifié de " romanesque " n'est pas décisive, dans la mesure où les éléments qui suivent suffisent à exclure que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale soit arbitraire.
4.4.2. Dans son récit, la recourante mentionne avoir appris que A.________ gardait une arme dans l'établissement, mais expose ensuite avoir oublié sa supposée présence sur son lieu de travail. Elle précise certes avoir pensé à l'arme durant le viol, mais n'indique pas clairement que sa présence l'aurait paniquée, raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a ensuite déclaré aux policiers qui l'interrogeaient qu'elle souhaitait "
détailler plus le passage de l'arme " (pièce 2019). Devant eux, elle a précisé que cette arme l'avait paniquée durant le viol et qu'elle n'avait pas arrêté de penser à l'arme lorsqu'elle travaillait dans l'établissement. Il était ainsi pertinent de constater, s'agissant d'apprécier la crédibilité de la recourante, que ce n'était que dans un second temps que celle-ci avait donné un poids considérable à la présence de l'arme comme élément de contrainte du rapport sexuel, arme dont aucun témoin n'a d'ailleurs pu confirmer l'existence (E.________ n'ayant pu rapporter que ce que sa soeur lui en avait dit).
4.4.3. Le Ministère public reproche aux juges cantonaux d'avoir notamment déduit du comportement de B.________ postérieur au 24 juillet 2010 qu'aucun crédit ne pouvait être donné à sa version des faits. Ce n'est toutefois pas le propos de la cour cantonale, qui s'est limitée à constater que l'attitude de B.________ n'avait pas permis à ses proches de soupçonner l'existence d'un viol, de sorte qu'il n'y avait là aucun indice permettant d'asseoir ses accusations. La cour cantonale n'a certes pas fait état des déclarations de G.________ décrivant la réaction de sa future épouse, plus de six mois après les faits, à une plaisanterie qu'il avait faite à propos de l'intimé et qui l'aurait incitée à lui parler du viol, ni des déclarations de sa soeur E.________ qui a indiqué que la recourante avait changé à la suite de ces faits. Cependant, les recourants ne contestent pas que B.________ n'avait pas dévoilé le viol à sa soeur jumelle alors que cette dernière a déclaré qu'elles ne s'étaient jamais rien caché, même les choses les plus honteuses, qu'elle ne l'avait pas non plus mise en garde contre l'intimé ni empêchée de retourner travailler seule au bar, que ses parents n'avaient rien soupçonné non plus, que sa vie affective s'était poursuivie normalement et qu'elle avait interrompu son traitement thérapeutique, entamé en avril 2012, deux mois après le premier rendez-vous. Le fait que, comme l'indique le Ministère public, ce médecin ait rapporté que les sentiments de honte et de culpabilité de B.________ l'avaient empêchée de se confier sur le viol ne remet pas en cause le constat cantonal selon lequel son comportement après le 24 juillet 2010 n'avait pas permis à ses proches, y compris son futur époux G.________, de soupçonner l'existence d'un viol jusqu'à ce qu'elle décide de leur en parler environ six mois plus tard.
4.4.4. Il n'est pas contesté que la recourante et sa soeur avaient décidé de démissionner de leur emploi au bar C.________ avant les faits du 24 juillet 2010. A teneur des messages envoyés par la recourante à l'intimé après cette date, celle-ci était néanmoins prête à revenir travailler au bar pour faire des remplacements en cas de besoin. En effet, à la suite de demandes de l'intimé en ce sens, la recourante lui a demandé, à une occasion, à quelle heure elle devait venir travailler et, à une autre, lui a répondu qu'elle serait venue s'il l'avait prévenue plus tôt. Il ressortait par ailleurs d'un SMS de sa soeur E.________ à l'intention de l'intimé qu'il était prévu que la recourante passe au bar le 25 octobre 2010. Il n'était pas insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que ces messages étaient en contradiction avec les déclarations de B.________ selon lesquelles il était hors de question pour elle de retourner travailler là-bas ou de revoir l'intimé. La question de savoir si la prénommée était effectivement allée travailler le 30 juillet 2010 n'est pas décisive dans ce contexte, bien qu'on puisse raisonnablement le déduire du plan de travail et des fiches de salaires produites par A.________ et signées au nom de B.________.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que, comme l'affirme le Ministère public, les juges cantonaux auraient "
déclaré sentencieusement que A.________ n'avait cherché à joindre B.________ que pour lui proposer des remplacements ". L'intimé avait effectivement envoyé plusieurs messages à B.________ après le 24 juillet 2010 dont la teneur sortait incontestablement du cadre professionnel, sans que l'on ne discerne encore en quoi ils seraient incompatibles avec les faits décrits par l'intimé, à savoir qu'il avait entretenu une relation sexuelle librement consentie avec B.________. C'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les SMS et les téléphones de A.________ à l'attention de B.________ ne constituaient pas des indices de sa culpabilité.
L'autorité précédente a également constaté que les messages envoyés par B.________, notamment depuis Séville en août 2010, n'étaient pas de simples messages de politesse, courts et laconiques d'une personne qui ne veut plus de contact avec son agresseur. Leur contenu, le ton utilisé et leur style dénotaient plutôt de la sympathie, de la familiarité et de la gentillesse pour A.________ et contredisaient son récit écrit dans lequel elle explique qu'elle ne répondait pas à ses messages lorsqu'elle était en vacances à Séville et qu'elle avait fini par lui demander de ne plus la joindre. Le Ministère public objecte que B.________ a par la suite expliqué qu'elle avait envoyé ces messages car elle ne savait pas quoi faire d'autre et que sa soeur lui demandait pourquoi elle réagissait mal lorsque A.________ la contactait. Même dans ce cas, le contraste entre le ton affable et sympathique employé dans ces messages et la gravité des accusations portées à l'encontre de A.________ demeure. A ces messages s'ajoutent les lettres de démission, polies et aimables, de la recourante et de sa soeur datées du 29 juillet 2010, soit 5 jours après les faits, étant précisé que les recourants n'ont pas établi qu'elles auraient été postdatées. Il n'est pas démontré, sur le vu de ce qui précède, que la cour cantonale aurait apprécié ces éléments de fait de manière arbitraire.
4.4.5. Les juges cantonaux ont refusé de voir un indice de culpabilité dans le fait que A.________ avait essayé de se faire soigner par le père de B.________, physiothérapeute. Même à suivre l'assertion - appellatoire - du Ministère public selon laquelle l'intimé avait cherché, au travers de la prise de contact avec les parents de B.________, à garder un contact avec elle, on ne voit pas encore en quoi cette hypothèse accréditerait la version du viol plutôt que celle du rapport sexuel librement consenti.
4.4.6. Par ailleurs, quoi qu'en dise le Ministère public, il n'était pas dénué de pertinence de constater qu'aucune des autres employées de l'intimé, entendues comme témoins, n'avait signalé de comportement déplacé de la part de ce dernier.
4.4.7. Dans l'appréciation de la crédibilité de A.________, la cour cantonale a retenu que celui-ci avait fourni beaucoup de détails sur l'acte lui-même, qui n'avaient pas varié. Elle peinait à s'imaginer le prévenu, assis sur un fauteuil, mettre un préservatif et dans le même temps obliger B.________ à s'asseoir sur lui pour obtenir une relation sexuelle, cette dernière n'ayant pas prétendu qu'elle aurait été immobilisée à ce moment-là, au contraire. Il importait peu de savoir où A.________ avait trouvé le préservatif dès lors que les parties s'accordaient à dire qu'un préservatif avait été utilisé et qu'il était tout à fait plausible que l'intimé l'ait reçu à titre de publicité. De plus, selon B.________, A.________ lui avait tendu l'emballage du préservatif une fois la relation sexuelle terminée; il paraissait tout à fait incohérent de la part d'un prétendu violeur de donner une preuve matérielle à la victime qui pourrait s'en servir contre lui.
Si, comme le soutient le Ministère public, la question de savoir si A.________ avait sorti le préservatif d'un tiroir de son bureau - comme celui-ci l'affirme - ou de la poche de son jeans - comme le soutient B.________ - joue un rôle s'agissant de savoir si la relation sexuelle avait été provoquée par B.________ ou non, il n'a pas été possible d'établir ce fait, de sorte que c'est à raison que la cour cantonale n'y a pas accordé valeur d'indice en faveur de l'une ou l'autre des versions. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le Ministère public, la cour cantonale n'a pas retenu que "
A.________ ne pourrait avoir violé B.________ puisqu'il a utilisé un préservatif et qu'il était assis sur une chaise ", mais a constaté que cette dernière n'était pas immobilisée pendant que l'intimé, assis sur un fauteuil, mettait un préservatif. Plus généralement, l'argumentation du Ministère public consiste, dans un premier temps, à reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé crédible une version qui contenait selon lui très peu de détails, pour lui faire ensuite grief d'avoir assis la crédibilité du récit de l'intimé sur la base de précisions (durée du rapport sexuel, pénétration avec le doigt, orgasme de sa partenaire) qu'il aurait très bien pu inventer. Il échoue ainsi à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale relative à la crédibilité de l'intimé.
4.4.8. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a expliqué pourquoi les preuves recueillies ne permettaient pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'intimé, sans que son appréciation ne puisse être qualifiée d'insoutenable.
4.5. B.________ invoque encore une violation du principe
in dubio pro reo, considérant que le doute de la cour cantonale ne repose aucunement sur un point de vue objectif et n'équivaut pas à une preuve positive de non-culpabilité. Ce grief n'a pas de portée distincte par rapport à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, écarté conformément aux considérants qui précèdent.
5.
Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Ils n'étaient cependant pas dénués de toute chance de succès. En outre, la nécessité pour B.________ de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent être accordée à l'intéressée, qui ne dispose pas de ressources suffisantes ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Elle ne sera, en revanche, pas pour autant dispensée de payer les dépens à l'intimé, qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324 s.; arrêt 5A_492/2010 du 13 décembre 2010 consid. 7, non publié in ATF 136 III 593). Ce dernier, qui a produit une réponse écrite, obtiendra donc des dépens de la part des recourants (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_1108/2015 et 6B_1111/2015 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me André Clerc, avocat, est désigné en qualité de conseil d'office de B.________.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 fr. à Me André Clerc au titre de l'assistance judiciaire.
6.
Une indemnité de 3000 fr., à verser au conseil de l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg et de B.________, à charge de la moitié chacun.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 4 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy