BGer 9C_46/2016 |
BGer 9C_46/2016 vom 10.08.2016 |
{T 0/2}
|
9C_46/2016
|
Arrêt du 10 août 2016 |
IIe Cour de droit social |
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
|
Greffier : M. Berthoud.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
|
intimé.
|
Objet
|
Assurance-invalidité,
|
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 30 novembre 2015.
|
Faits : |
A. A.________ travaille en qualité d'horticulteur indépendant depuis l'année 1982. Son épouse le seconde et il emploie 1 ou 2 apprentis. Souffrant de polyarthralgies inflammatoires rhumatoïdes depuis août 2012, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 11 juillet 2013.
|
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des docteurs B.________, généraliste, et C.________, spécialiste en médecine interne et en maladies rhumatismales. A l'issue d'un examen clinique rhumatologique pratiqué le 11 novembre 2014, le docteur D.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) Suisse romande, a diagnostiqué, avec répercussion durable sur la capacité de travail, des cervicalgies chroniques dans le cadre de protrusions discales étagées et d'uncarthrose modérée à sévère en C5-C6-C7. Il a attesté une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle d'horticulteur-fleuriste; dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, le docteur D.________ a retenu une capacité de travail totale depuis le 30 octobre 2012, sauf en cas d'arthrite inflammatoire objectivable cliniquement et au laboratoire (rapport du 21 novembre 2014).
|
Par décision du 29 avril 2015, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 22 % et rejeté la demande de prestations.
|
B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances sociales, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il procède à une nouvelle évaluation de son degré d'invalidité, le cas échéant qu'il complète l'instruction médicale.
|
La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 30 novembre 2015.
|
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
|
Considérant en droit : |
1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur son taux d'invalidité.
|
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
|
Erwägung 2 |
2.1. La juridiction cantonale a rappelé que chez les assurés actifs, le degré d'invalidité se détermine sur la base d'une comparaison des revenus (avec et sans invalidité). Celle-ci s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
|
Par ailleurs, les juges cantonaux ont rappelé que chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (cf. arrêt 9C_44/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 et les références).
|
2.2. Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont appliqué la méthode générale de comparaison des revenus pour évaluer l'invalidité du recourant. Afin de déterminer le revenu sans invalidité, ils se sont fondés sur les résultats de l'exploitation que le recourant avait réalisés dans son exploitation horticole avant la survenance de l'invalidité. Ils ont constaté que ces résultats étaient globalement similaires au cours des divers exercices de 2008 jusqu'en 2011, année précédant celle au cours de laquelle l'incapacité de travail était survenue. A cet égard, les juges cantonaux ont relevé que l'intimé n'avait pas tenu compte du fait que l'épouse du recourant, titulaire d'un CFC de fleuriste, l'avait assisté, sans rémunération, durant ces exercices. Cette omission ne justifiait toutefois pas un renvoi pour instruction complémentaire, car si l'on tenait compte de la part de revenu imputable à l'épouse, cette part n'aurait pas dû être affectée aux charges de l'exploitation, ce qui aurait pour conséquence de diminuer le bénéfice net et, partant, de réduire également la perte de gain du recourant dans le calcul du degré de l'invalidité. Les juges cantonaux ont dès lors confirmé le revenu sans invalidité de 68'750 fr. retenu par l'intimé.
|
En ce qui concerne le gain d'invalide, la juridiction cantonale a rappelé qu'en vertu de son obligation de réduire le dommage, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à la rente. Elle a également confirmé le calcul de l'intimé, qui avait déterminé ce revenu sur la base des statistiques salariales de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) 2010, table TA1, niveau de qualification 4, auquel il a appliqué un abattement de 15 %. Elle a dès lors maintenu le revenu d'invalide à 53'726 francs.
|
La comparaison aboutissait ainsi à un taux d'invalidité de 22 %, insuffisant pour ouvrir droit à la rente.
|
3. En premier lieu, le recourant soutient que l'évaluation de son invalidité a été effectuée à tort selon la méthode générale de comparaison des revenus. A son avis, il aurait fallu appliquer la méthode extraordinaire, à laquelle il convient de recourir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer directement et de manière fiable les revenus à comparer, notamment en raison de la situation économique. Il observe que l'intimé n'a pas tenu compte de l'aide que lui apporte son épouse.
|
Le recourant conteste ensuite le facteur d'abattement qui a été appliqué sur le salaire d'invalide, insuffisant à son avis. Un taux de 25 % lui semble justifié.
|
Enfin, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves. A ses yeux, une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée, car ses deux médecins traitants, les docteurs B.________ et C.________, n'ont pas posé le même diagnostic que celui que le docteur D.________ a retenu dans son rapport d'expertise du 21 novembre 2014 et en ont déduit des effets incapacitants sur son activité de jardinier indépendant.
|
Erwägung 4 |
4.1. S'agissant tout d'abord de la capacité de travail, dont l'étendue a été fixée à 100 % dans une activité adaptée aux problèmes de santé du recourant par la juridiction cantonale, elle ne résulte pas d'une appréciation et d'une administration des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA) qui prêteraient le flanc à la critique. A cet égard, le recourant ne se prévaut que de l'incapacité de travail qu'il subit dans son activité habituelle, bien que ce point ne soit ni contesté ni sujet à discussion. En revanche, il n'aborde pas la question spécifique de l'activité médicalement exigible (cf. art. 16 LPGA), singulièrement le fait, mis en exergue par la juridiction cantonale (consid. 5.2 p. 13 du jugement attaqué), que les docteurs B.________ et C.________ n'ont pas contredit l'avis du docteur D.________ sur ce point.
|
La constatation d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée lie donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
|
4.2. En ce qui concerne le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, le seul fait invoqué par le recourant qu'il est indépendant ne signifie pas pour autant qu'il faille recourir à la méthode extraordinaire (cf. ATF 128 V 29) comme il le demande. Celle-ci ne s'applique que si les revenus à comparer ne peuvent pas être établis de manière fiable, ce qui n'est précisément pas le cas ici compte tenu de la constance du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation au cours des années qui ont précédé l'atteinte à la santé (voir les données mentionnées en bas de la page 6 du jugement attaqué).
|
Au demeurant, le recourant ne dit rien sur les éléments qui devraient être pris en compte dans cette éventualité et ne prétend pas que les revenus retenus par les premiers juges ne seraient pas fiables. Aussi l'évaluation de l'invalidité pouvait-elle être faite suivant la méthode générale de comparaison des revenus (art. 16 LPGA).
|
4.3. La juridiction cantonale a fixé le revenu sans invalidité à 68'760 fr., après avoir constaté que le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'exploitation étaient restés stables jusqu'à l'atteinte à la santé. Le recourant ne démontre pas en quoi ce revenu serait erroné, étant précisé que le montant pris en considération ne le désavantage pas même si l'on tenait compte des cotisations sociales (cf. art. 25 RAI); il ne rend pas non plus vraisemblable que ce revenu ne correspondrait pas à ce qu'il aurait continué à gagner sans ses problèmes de santé, ou qu'il aurait pu augmenter ses revenus de manière notable sans l'atteinte à la santé. A cet égard, les premiers juges ont admis à juste titre que le revenu sans invalidité du recourant aurait été inférieur si un salaire avait été versé à son épouse qui le seconde gratuitement dans son entreprise; dans cette éventualité, une comparaison des revenus n'aboutirait pas à un degré d'invalidité supérieur. En d'autres termes, la prise en compte du travail de l'épouse du recourant dans le résultat de l'exploitation de l'entreprise n'est pas susceptible d'influencer le taux d'invalidité dans un sens favorable au recourant.
|
4.4. Lorsque l'activité exercée par un assuré de condition indépendante au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, l'assuré peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (voir la jurisprudence résumée dans l'arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4, in SVR 2010 IV n° 37 p. 115). En l'espèce, le recourant était âgé de près de 55 ans lors du prononcé de la décision administrative. A dix ans de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse de l'AVS, il ne s'agissait donc pas d'un cas limite (admis dans l'arrêt 9C_578/2009), si bien qu'un revenu d'invalide devait être pris en compte.
|
Le revenu d'invalide a été établi sur la base des données économiques statistiques, en application de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Le recourant ne conteste pas la pertinence des valeurs retenues. En revanche, il s'en prend à l'abattement sur le salaire statistique (cf. ATF 126 V 75). Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral (art. 95 LTF), par un abus ou un excès (positif ou négatif) de leur pouvoir d'appréciation, en ne tenant compte que d'une diminution de 15 %. Par l'argumentaire qu'il développe, le recourant s'en prend à l'opportunité de la décision qu'il conteste, ce qui ne lui est d'aucun secours (voir par ex. l'arrêt 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3). Du reste, même en prenant en compte un abattement maximal de 25 %, le taux d'invalidité de 40 % ouvrant droit à la rente ne serait pas atteint.
|
4.5. Vu ce qui précède, le recours est infondé.
|
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
|
Lucerne, le 10 août 2016
|
Au nom de la IIe Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Juge présidant : Meyer
|
Le Greffier : Berthoud
|