BGer 5D_123/2016 |
BGer 5D_123/2016 vom 11.08.2016 |
{T 0/2}
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5D_123/2016
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Arrêt du 11 août 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A._______,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée.
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Objet
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exception de non-retour à meilleure fortune,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 18 mai 2016, communiqué aux parties le 6 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 6 mai 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 4 avril 2016 par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a écarté l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par A.________, en opposition à la poursuite exercée contre lui à l'instance de B.________ AG.
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En substance, la Cour des poursuites et faillites a constaté que la décision de retour à meilleure fortune rendue par le juge de la poursuite n'était sujette à aucun recours cantonal (art. 265a al. 1 LP), sous réserve d'un recours au sens des art. 319 ss CPC contre la répartition des frais et dépens, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 5 août 2016 à l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours contre l'arrêt du 18 mai 2016 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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L'écriture est traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, faute d'atteindre la valeur litigieuse minimale ouvrant la voie au recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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3. Le recourant, pour autant que son mémoire soit compréhensible, ne soulève aucun grief à l'encontre du raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
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Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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