BGer 5D_125/2016 |
BGer 5D_125/2016 vom 16.08.2016 |
{T 0/2}
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5D_125/2016
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Arrêt du 16 août 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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restitution d'un délai (mainlevée définitive de l'opposition),
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 10 mai 2016, communiqué aux parties le 13 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé le 13 avril 2016 par A.________, confirmé la décision rendue le 4 avril 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully rejetant la requête de A.________ tendant à la restitution du délai de demande de motivation d'un prononcé de mainlevée de son opposition, dans la cause qui l'oppose à sa poursuivante, l'Etat de Vaud, représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, et rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant.
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Bien que l'intéressé ait déclaré ne jamais avoir reçu le dispositif du prononcé de mainlevée, l'autorité précédente a constaté que le pli ayant contenu le prononcé du 20 octobre 2015 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition de A.________ au commandement de payer la somme de xxxx fr. sans intérêt, comporte la mention que le destinataire a été invité à retirer son envoi à l'agence postale et que le pli n'a pas été retiré. La Cour des poursuites et faillites a en outre considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve de circonstances particulières permettant de mettre en doute la remise de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres et que, s'étant déterminé sur la requête de mainlevée, il devait s'attendre à recevoir le prononcé du 20 octobre 2015, en sorte que la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC était applicable. Enfin, la cour cantonale a jugé que le recourant n'invoquait aucune circonstance permettant de considérer que c'était sans sa faute ou sous le coup d'une faute légère qu'il n'avait pas requis à temps la motivation du prononcé.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 11 août 2016, A.________ interjette un "recours/ demande de restitution de délais" au Tribunal fédéral. Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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L'écriture est traitée comme un recours constitutionnel subsidiaire, faute d'atteindre la valeur litigieuse minimale ouvrant la voie au recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF).
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3. En tant que le recourant fait état de vices de forme et de la violation de son droit d'être entendu dans la procédure devant le Juge de paix, à savoir au cours de la procédure de première instance, il ne s'en prend pas à la décision cantonale déférée. Faute d'attaquer l'arrêt de l'autorité cantonale qui a statué immédiatement avant le Tribunal fédéral, le recours est, dans cette mesure, d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).
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Pour le surplus, le recourant soutient qu'il a reçu " d'innombrables courriers recommandés " durant la période litigieuse, en sorte qu'il soutient implicitement que la fiction de notification de l'art. 138 al. 3 let. a CPC ne serait pas applicable. Ce faisant, le recourant ne démontre néanmoins pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
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Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF.
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La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). En conséquence, les frais de la présente procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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