BGer 6G_1/2016 vom 16.08.2016
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{T 0/2}
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6G_1/2016
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Arrêt du 16 août 2016
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
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intimé.
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Objet
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Requête de rectification de l'arrêt 6F_17/2016 rendu le 29 juin 2016 par le Tribunal fédéral suisse.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt 6B_363/2016 du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X._______ contre la décision SK 13 361 rendue le 21 mars 2016 par la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Aux termes d'un arrêt 6F_17/2016 du 29 juin 2016, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable l'écriture du 16 juin 2016 de X.________ intitulée " opposition à l'arrêt du 20 mai 2016 du Tribunal fédéral " et considérée comme constitutive d'une demande de révision de l'arrêt précité 6B_363/2016.
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2. Par mémoire daté du 11 juillet 2016 auquel il a joint l' "opposition" susmentionnée du 16 juin 2016, X.________ dépose une demande de rectification de l'arrêt 6F_17/2016.
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A la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (art. 129 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le requérant, qui conteste la nature de la procédure enregistrée sous la référence 6F_17/2016, ne se prévaut ainsi d'aucun motif de rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF, de sorte que la présente requête est irrecevable.
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3. Par écriture du 25 juillet 2016, le requérant a déposé une demande d'exemption des frais de la procédure fédérale, demande considérée comme constitutive d'une demande d'assistance judiciaire. Comme les conclusions de la requête en rectification étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. La requête de rectification est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour Suprême du Canton de Berne, 1ère Chambre pénale.
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Lausanne, le 16 août 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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