Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_413/2016
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Arrêt du 18 août 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Philippe Vladimir Boss, avocats,
recourant,
contre
B.________ SA en liquidation,
représentée par Me Yves Klein, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
accès au dossier de séquestre,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 mai 2016.
Faits :
A.
Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a ordonné, au bénéfice de B.________ SA, en liquidation (ci-après: B.________), le séquestre, à Genève et à Zurich, en mains notamment de plusieurs banques et sociétés, dont C.________ SA (ci-après: C.________) et D.________ Ltd, de toutes espèces, valeurs, titres, créances, comptes et coffres appartenant à A.________. Cette ordonnance de séquestre a été exécutée le lendemain par l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office).
B.
B.a. Par courrier du 26 octobre 2015, B.________ a demandé à l'Office de lui remettre une copie de toutes les correspondances, passées et futures, entretenues avec le débiteur et les tiers séquestrés. Elle a adressé une copie de ce courrier à A.________.
B.b. Par courrier du 27 octobre 2015, A.________ a demandé à l'Office de ne pas donner suite à la demande de renseignements de B.________ et de lui refuser tout accès au dossier de séquestre. Subsidiairement, il a requis qu'une décision soit rendue à ce sujet et qu'aucune pièce ne soit communiquée à B.________ avant que ladite décision ne soit devenue définitive.
B.c. Par courrier du 3 novembre 2015, l'Office a refusé d'accorder à B.________ l'accès au dossier de séquestre, respectivement de lui adresser une copie des courriers y figurant aux motifs que l'obligation de renseigner des tiers séquestrés ne naissait qu'à la fin du délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre, qu'à ce jour le procès-verbal de séquestre n'avait pas encore été notifié au débiteur et que l'ordonnance de séquestre n'était en conséquence pas encore entrée en force. Cette décision a été notifiée à B.________ et à A.________.
B.d. Par courrier du 10 novembre 2015 adressé à l'Office, B.________ a réitéré sa demande tendant à obtenir une copie de toutes les correspondances, passées et futures, entretenues avec le débiteur et les tiers séquestrés. Subsidiairement, elle a requis que l'Office rende une décision motivée justifiant son refus de l'autoriser à accéder au dossier de séquestre. B.________ a adressé une copie de ce courrier à A.________.
B.e. Par courrier du 18 novembre 2015, l'Office a précisé à B._______ que son refus de lui accorder l'accès au dossier de séquestre ne concernait que les échanges de correspondance qu'il avait entretenus avec C.________ au sujet de la portée du séquestre. Cette décision a uniquement été envoyée à B._______.
B.f. Par télécopie du 20 novembre 2015, adressée en copie à A.________, B.________ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de lui donner accès à l'intégralité du dossier de séquestre.
B.g. Par courrier du 23 novembre 2015, l'Office a informé B.________ qu'il maintenait sa décision.
B.h. Par courrier du même jour, A.________ s'est étonné auprès de l'Office que, selon la télécopie du 20 novembre 2015 de B.________, un accès partiel au dossier de séquestre aurait été octroyé à cette dernière par décision du 18 novembre 2015 et lui a demandé s'il avait décidé de reconsidérer sa décision du 3 novembre 2015 refusant tout accès au dossier à l'intéressée. Il a par ailleurs requis qu'une copie de la décision du 18 novembre 2015 lui soit transmise et précisé qu'il maintenait en tout état son opposition à ce qu'un accès au dossier de séquestre soit accordé à B.________.
B.i. Par courrier du même jour, l'Office a confirmé à A.________ avoir accordé à B._______ un accès partiel au dossier de séquestre, expliquant sa décision en reprenant une motivation similaire à celle développée dans sa décision du 18 novembre 2015.
B.j. Le 26 novembre 2015, B.________ a pu consulter le dossier de séquestre auprès de l'Office, à l'exception de l'échange de correspondances intervenu entre l'Office et C.________ entre le 2 et le 20 octobre 2015.
B.k. Le lendemain, A.________ a également consulté ledit dossier. Lors de cette consultation, il a reçu une copie de la décision de l'Office du 18 novembre 2015.
C.
C.a. Par acte expédié le 30 novembre 2015 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), B.________ a formé plainte contre la décision de l'Office du 18 novembre 2015, concluant à son annulation et à ce qu'un accès intégral au dossier de séquestre lui soit octroyé.
C.b. Par acte déposé le 3 décembre 2015, A.________ a également formé plainte devant la Chambre de surveillance, sollicitant notamment que l'accès au dossier de séquestre soit interdit à B._______ jusqu'à l'éventuelle entrée en force définitive de l'ordonnance de séquestre du 24 septembre 2015, que l'accès à ce dossier déjà concédé à ce jour à cette dernière soit déclaré illicite et que B.________ soit enjointe, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de restituer à l'Office toutes les pièces obtenues dans le cadre de la consultation dudit dossier ainsi qu'à établir un document signé par elle-même et son conseil attestant qu'ils ne détenaient plus aucune copie desdites pièces.
C.c. Par ordonnance du 17 décembre 2015, la Chambre de surveillance a refusé d'accordé l'effet suspensif requis à l'appui de la plainte de A.________.
C.d. Par décision du 12 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, la Chambre de surveillance a, notamment, déclaré irrecevables les conclusions prises par A.________ tendant à ce que l'accès au dossier d'exécution de séquestre déjà concédé à ce jour à B.________ soit déclaré illicite et à ce que cette dernière soit invitée à restituer à l'Office toutes les pièces obtenues dans le cadre de la consultation dudit dossier, constaté la nullité de la décision de l'Office du 18 novembre 2015, et dit en conséquence que les deux plaintes sont sans objet
ab initio.
D.
Par acte posté le 27 mai 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 12 mai 2016. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné à B.________, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, de retourner à l'Office toutes pièces obtenues dans le cadre de l'accès au dossier qui lui a été concédé dans le cadre de la procédure de séquestre, avec la confirmation signée de B.________ et de Me Yves Klein qu'ils n'en détiennent plus aucune copie sous tout format, notamment informatique ou papier. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a déclaré irrecevable sa conclusion en restitution desdites pièces, à ce qu'il soit dit que cette conclusion est recevable, et à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ se plaint de la violation de l'art. 21 LP.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a été débouté par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
En l'occurrence, les faits que le recourant relate aux pages 3 à 5 de son recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni
a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant fait grief à la Chambre de surveillance d'avoir violé l'art. 21 LP en déclarant irrecevable sa conclusion tendant à la restitution des pièces consultées par la créancière séquestrante suite à la décision de l'Office du 18 novembre 2015. Cette conclusion était recevable et devait être examinée, dès lors qu'elle tend à redresser les erreurs de la procédure de poursuite et non, comme retenu à tort par l'autorité cantonale, à la réparation du dommage subi.
Le grief tombe à faux. Selon la jurisprudence, la plainte LP n'est pas ouverte au débiteur qui entend contester le droit de consulter les registres qui aurait indûment été accordé par l'office, faute d'un intérêt actuel et concret ("
praktischer Verfahrenszweck "); le moyen à sa disposition, en cas de divulgation d'informations non autorisées, est l'action fondée sur la responsabilité de l'Etat au sens de l'art. 5 LP (arrêt 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.4; dans le même sens: Autorité de surveillance du canton de Berne, 25 février 2010, in BlSchK 2010 p. 248 consid. 4b, désapprouvé par SYLVAIN MARCHAND, in Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 41; cf. ég. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ème éd., 2016, n° 32 p. 38). Il s'ensuit que l'irrecevabilité prononcée à l'endroit de la conclusion en restitution des pièces dont la consultation a été autorisée à tort ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne soutient au demeurant pas que les conditions exceptionnelles permettant à l'autorité de surveillance de faire abstraction de l'intérêt actuel et concret comme condition de recevabilité étaient en l'occurrence réunies (cf. à ce sujet: ATF 128 III 465 consid. 1 i.f. et les arrêts cités).
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 18 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière: Hildbrand