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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_452/2016
Arrêt du 19 août 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales,
Place Chauderon 7, 1003 Lausanne,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 9 mai 2016.
Vu :
la décision du 4 février 2015 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la caisse) a estimé que A.________ disposait des ressources suffisantes pour s'acquitter d'une créance en restitution de 19'050 fr., sans entamer son minimum vital augmenté de sa fortune, et a déclaré compenser cette créance en restitution avec la rente AVS de l'assuré,
la décision sur opposition du 14 avril 2015 de la caisse, qui a confirmé la disponibilité de ressources suffisantes pour s'acquitter de la créance en restitution et sa volonté d'effectuer une compensation,
le recours interjeté par l'assuré contre cette décision,
le jugement du 9 mai 2016 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision litigieuse,
le recours en matière de droit public que A.________ a formé contre ce jugement le 24 juin 2016 (timbre postal),
considérant :
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a considéré que la seule question litigieuse encore à examiner en l'occurrence était celle du caractère recouvrable du montant de 19'050 fr. réclamé en restitution dès lors que le principe de la compensation avait été confirmé tant par le tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral et que la compensation en soi était conforme au droit applicable,
que, pour l'essentiel, l'assuré reprend céans les mêmes considérations générales qu'il avait déjà développées en première instance (à propos du caractère recouvrable des dettes à déterminer d'après la procédure LP [minimum vital intangible], du caractère saisissable de la valeur de rachat des rentes viagères, de l'impossibilité de tenir simultanément compte de la valeur de rachat d'une rente viagère au titre de la fortune et de la rente au titre du revenu, du montant des dettes, de la proposition de remboursement, etc,) auxquelles le tribunal cantonal a répondu de manière circonstanciée (prise en compte de la fortune et traitement de la valeur de rachat des assurances-vie et des rentes viagères dans le calcul des PC, montant de la fortune et des dettes et respect du minimum vital, etc.),
que, faute d'arguments topiques ou compréhensibles, qui répondraient à la motivation des premiers juges (cf. ATF 123 V 335 consid. 1 p. 336 s.) ou qui présenteraient un rapport avec le litige, on ne peut comprendre en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient contraires au droit ou manifestement inexactes,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) sans objet,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Parrino
Le Greffier : Cretton