Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_691/2016
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Arrêt du 26 août 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 avril 2016 (PE15.022643-DTE).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Par deux écritures au contenu strictement identique, A.X.________ et B.X.________ ont déposé chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invités une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, les prénommés ne se sont pas exécutés. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Président de la Cour de céans leur a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 août 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, les recours seraient irrecevables. Les intéressés n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), leurs recours sont manifestement irrecevables (art. 62 al. 3 LTF). Ils doivent dès lors être écartés en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 26 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring