BGer 9C_206/2016 vom 26.08.2016
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{T 0/2}
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9C_206/2016
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Arrêt du 26 août 2016
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IIe Cour de droit social
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Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2015.
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Faits :
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A. Par décision sur opposition du 26 mai 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a refusé de réduire le montant des cotisations sociales personnelles dû par A.________ pour les années 2008 à 2011. Cette décision a été notifiée le 27 mai 2015 par voie recommandée à la dernière adresse connue de l'assurée à U.________ (siège de l'entreprise individuelle de A.________).
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B. Saisie d'un recours formé par l'assurée contre cette décision le 4 juillet 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (jugement du 21 décembre 2015).
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C. Le 26 février 2016, la Cour de justice a adressé au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un recours déposé par A.________ contre le jugement du 21 décembre 2015. L'assurée y demande, en substance, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours cantonal et statue sur le fond.
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A l'invitation du Tribunal fédéral, A.________ a indiqué une adresse de notification en Suisse le 26 juillet 2016.
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Considérant en droit :
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1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
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2. La juridiction cantonale s'est prononcée exclusivement sur la recevabilité du recours cantonal. Selon les premiers juges, la décision sur opposition avait valablement été notifiée le 27 mai 2015 à la dernière adresse que A.________ avait indiquée à la caisse de compensation. Aussi, le délai pour recourir avait expiré le 26 juin 2015, de sorte que le recours du 4 juillet 2015 était tardif. Il n'y avait par ailleurs pas lieu à restitution du délai de recours du moment que l'assurée ne se prévalait d'aucun empêchement non fautif.
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Erwägung 3
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3.1. La recourante conteste en substance la tardiveté de son recours cantonal. Elle soutient avoir annoncé à la caisse de compensation son déménagement à V._______ (à l'étranger), de sorte que l'intimée ne pouvait valablement lui opposer la notification d'un envoi à U.________. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir reçu la décision sur opposition du 26 mai 2015 mais affirme n'avoir pas été en mesure de recourir dans le délai de 30 jours en raison de difficultés liées à son éloignement géographique.
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3.2. Le point de savoir si le recours répond aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF (supra consid. 1) peut demeurer indécis car il est de toute manière manifestement mal fondé. Si la recourante affirme que la caisse de compensation avait connaissance de son déménagement à V._______, elle ne conteste en revanche pas le fait qu'elle avait expressément fourni le siège de l'entreprise individuelle qu'elle exploitait à U.________ comme adresse de notification (courrier du 22 juillet 2013). Qui plus est, elle a maintenu cette adresse de notification lors de son opposition (du 2 mai 2014), alors qu'elle travaillait déjà à l'étranger.
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Dans ces circonstances, les premiers juges pouvaient retenir sans arbitraire que la recourante avait maintenu ce domicile élu à U.________ et qu'elle demeurait en contact régulier avec la personne qui gérait l'entreprise en son absence. La recourante ne prétend par ailleurs pas que la notification a été remise en mains d'une personne qui n'aurait pas été habilitée à recevoir le pli postal. Il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges.
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3.3. C'est également en vain que la recourante souhaite tirer un argument en sa faveur des difficultés d'acheminement des courriers de U.________ à V._______. En effet, un envoi est considéré comme notifié, non seulement au moment où le destinataire en prend effectivement connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires la personne concernée est à même d'en prendre connaissance (arrêt 2C_114/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1 et les références). Or, en l'espèce, la recourante devait s'attendre à recevoir une communication de la caisse de compensation, puisqu'elle l'avait saisie d'une opposition, et il lui incombait, dans son propre intérêt, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits. Elle devait en particulier veiller à ce que les plis adressés à la dernière adresse connue de l'intimée lui soient transmis fidèlement et avant l'échéance du délai légal de recours de 30 jours, lequel n'est pas prolongeable. Ainsi, les premiers juges ont sanctionné à juste titre par une décision d'irrecevabilité le recours formé par la recourante le 4 juillet 2015, soit tardivement.
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4. Mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
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1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Bleicker
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