BGer 1B_236/2016 |
BGer 1B_236/2016 vom 29.08.2016 |
{T 0/2}
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1B_236/2016
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Arrêt du 29 août 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juillet 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. A.________ se trouve en détention provisoire depuis le 9 février 2016 dans le cadre d'une procédure pénale instruite à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
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Il lui est notamment reproché d'avoir soustrait, le 28 décembre 2013, sa fille D.________, née le 16 juillet 2013, à sa mère B.________, qui dispose de l'autorité parentale et du droit de garde sur l'enfant. Il s'en serait en outre pris physiquement et verbalement à sa compagne C.________, l'aurait contrainte à subir l'acte sexuel à deux reprises, menacée, entravée dans sa liberté de mouvement et importunée par téléphone. Il n'aurait pas davantage respecté des interdictions d'approcher l'intéressée ordonnées par la justice civile. Il aurait enfin tenté de soustraire par la force, le 4 février 2016, son fils E.________, né le 16 juillet 2015, à sa mère C.________, qui détient l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant.
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Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 9 septembre 2016. Celui-ci a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération provisoire est ordonnée à la condition de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, selon les modalités à fixer par ce service, de se présenter à première réquisition à la Fondation vaudoise de probation et de respecter les décisions rendues par la justice civile en relation avec ses enfants et ses ex-compagnes.
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Statuant par arrêt du 19 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours estimant que les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes à pallier le risque de récidive mis en évidence par l'expert psychiatre.
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Le 29 juillet 2016, A.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier dans lequel il contestait certains éléments retenus dans l'arrêt et au terme duquel il adressait de nouvelles propositions de moyens de substitution à sa détention provisoire. Il sollicitait en outre l'audition de plusieurs témoins. Le 9 août 2016, il a demandé que le dossier soit transmis au Tribunal fédéral, ce qui a été fait le 12 août 2016.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont soumises.
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On peut se demander si le courrier adressé le 29 juillet 2016 à la Chambre des recours pénale n'aurait pas dû être interprété et traité comme une nouvelle demande de mise en liberté. Interpellé à ce sujet, le recourant a demandé que son dossier soit transmis au Tribunal fédéral, ce dont il convient de prendre acte.
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3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
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Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286).
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4. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).
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5. La Chambre des recours pénale a retenu en substance qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants à l'égard du recourant quand bien même celui-ci contestait avoir tenté d'enlever son fils E.________ le 4 février 2016 et que le risque de récidive était réalisé. Elle a estimé qu'une levée de la détention provisoire pourrait peut-être être envisagée mais le prévenu devrait alors proposer des mesures de substitution allant bien au-delà de celles auxquelles il concluait. En particulier, un suivi par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires était insuffisant puisque la thérapie ambulatoire pratiquée antérieurement ne l'a pas empêché de commettre les actes qui lui sont reprochés, pas plus qu'il n'a respecté les injonctions de justice et notamment les interdictions d'approcher C.________.
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Le recourant s'en prend à l'arrêt attaqué en tant qu'il retient qu'il ne contesterait pas l'enlèvement de sa fille D.________ le 28 décembre 2013 et reproche à son conseil de n'avoir développé aucun argument sur ce point. Il évoque à cet égard des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et les conditions posées pour que le Tribunal fédéral en tienne compte ne sont pas réunies. Au demeurant, l'enlèvement de sa fille est un élément parmi d'autres que la cour cantonale a retenu pour admettre que la condition de l'existence de charges suffisantes était réalisée de sorte que la correction du vice ne serait pas propre à modifier l'issue du litige comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF.
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Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt cantonal qui tient pour insuffisantes les mesures de substitution à la détention provisoire qu'il avait proposées, mais il en suggère d'autres qui n'ont pas été soumises à l'appréciation de la Chambre des recours pénale. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner en première instance si ces nouvelles mesures sont aptes à pallier le risque de récidive (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recours, tel qu'il est motivé, ne répond ainsi pas aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant n'a pas complété son écriture du 29 juillet 2016 dans le délai de recours échéant le 25 août 2016, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil d'office. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'audition de témoins qui n'est pas davantage motivée. Le recourant pourra, s'il l'estime pertinente, la renouveler auprès du Procureur en charge de la procédure (cf. art. 109 al. 1 LTF).
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6. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt - dont une copie sera communiquée pour information au défenseur d'office du recourant - sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 août 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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