Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_280/2016
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Arrêt du 30 août 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2016.
Considérant :
que par arrêt du 21 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte,
que le 29 juillet 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en précisant que le mémoire de recours serait rédigé par son avocat d'office Me Philippe Leuba en temps utile et légal,
qu'aucun mémoire motivé n'est parvenu dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, échéant le 24 août 2016,
qu'en l'absence de toute conclusion et de toute motivation, le recours formé le 29 juillet 2016 ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Philippe Leuba, avocat à Fribourg, pour information.
Lausanne, le 30 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin