BGer 1B_280/2016 |
BGer 1B_280/2016 vom 30.08.2016 |
{T 0/2}
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1B_280/2016
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Arrêt du 30 août 2016 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2016.
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Considérant : |
que par arrêt du 21 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte,
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que le 29 juillet 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en précisant que le mémoire de recours serait rédigé par son avocat d'office Me Philippe Leuba en temps utile et légal,
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qu'aucun mémoire motivé n'est parvenu dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, échéant le 24 août 2016,
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qu'en l'absence de toute conclusion et de toute motivation, le recours formé le 29 juillet 2016 ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à Me Philippe Leuba, avocat à Fribourg, pour information.
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Lausanne, le 30 août 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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