BGer 2C_738/2016 vom 30.08.2016
|
2C_738/2016
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 30 août 2016
|
IIe Cour de droit public
|
Composition
|
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
|
Greffier : M. Dubey.
|
Participants à la procédure
|
X.________, recourant,
|
contre
|
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
|
Objet
|
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,
|
recours contre le decision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 14 juillet 2016.
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par décision du 14 juillet 2016, la Présidente de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable pour tardiveté et défaut de signature un recours déposé le 16 juin 2016 par X.________ contre la décision rendue le 22 avril 2016 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg révoquant l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse.
|
2. Par courrier du 25 août 2016 adressé au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande d'annuler son renvoi et de le laisser vivre en Suisse.
|
3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour dépôt tardif du recours et défaut de signature prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs de violation des droits constitutionnels détaillée conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.
|
Le courrier du recourant, qui ne se prévaut de la violation d'aucun droit fondamental, ne respecte pas ces exigences.
|
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
|
Lausanne, le 30 août 2016
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Seiler
|
Le Greffier : Dubey
|