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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1214/2015
Arrêt du 30 août 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Demande de révision (art. 410 CPP); conditions de détention,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 octobre 2015.
Faits :
A.
Par arrêt du 25 février 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre un jugement du 11 septembre 2013 le condamnant à 5 ans de privation de liberté sous déduction de 244 jours de détention avant jugement. X.________ ne s'est pas plaint, dans ce contexte, de ses conditions de détention avant jugement à la prison de Champ-Dollon. Le 4 mai 2015, il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) d'une demande de constatation des conditions illicites de sa détention avant jugement. Le 23 juillet 2015, cette autorité a rejeté cette demande. Le 27 août 2015, alors qu'un recours contre la décision du TMC était pendant devant la Chambre pénale de recours, l'intéressé a saisi la Chambre pénale d'appel et de révision d'une demande de révision de la décision du 25 février 2014 tendant à la réduction de sa peine, motif pris de conditions de détention illicites avant jugement durant 404 jours. Le demandeur en révision invoquait que l'ATF 140 I 125 portant sur la violation de l'art. 3 CEDH en relation avec des conditions de détention illicites à la prison de Champ-Dollon n'avait été publié qu'au mois de mai 2014 et que ce n'était qu'au mois de décembre de cette même année qu'un nouveau métrage des cellules qu'il avait occupées avec deux autres détenus avait démontré que celles-ci mesuraient 10,18 m2et non 12 m2.
B.
Par arrêt du 26 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré la demande de révision irrecevable et rejeté les conclusions du demandeur tendant à la désignation d'un défenseur d'office et à l'octroi de l'assistance judiciaire, frais à charge de l'intéressé.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2015 ainsi qu'à celle du jugement du 11 septembre 2013 en tant que cette décision le condamne à 5 ans de privation de liberté et à la réforme de ce jugement en ce sens que sa peine soit réduite à 4 ans de privation de liberté sous déduction de la détention déjà subie. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision en application de l'art. 412 al. 2 CPP. Seul est litigieux devant la cour de céans le point de savoir si la demande de révision est manifestement irrecevable au sens de cette norme. Toutes les conclusions au fond du recourant sont irrecevables faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
2.
Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, notamment s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a).
La juridiction d'appel n'entre toutefois pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (v. p. ex.: arrêt 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.3.2).
3.
En résumé, la cour cantonale a, tout d'abord, indiqué qu'il était douteux à ses yeux qu'une demande de révision puisse être fondée sur des faits ou moyens de preuve inconnus du demandeur au moment où avait été rendue la décision sur appel parce que, dans cette hypothèse, faute d'avoir été attaqué, le point litigieux n'aurait pas été l'objet de l'appel. Elle a ensuite considéré que la publication de l'ATF 140 I 125 ne constituait de toute manière pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP dès lors qu'il n'était pas nécessaire de connaître cette jurisprudence pour savoir qu'il était possible d'agir en constatation de l'illicéité des conditions de détention et en réparation du préjudice en découlant. Une jurisprudence, même nouvelle, n'ouvrait pas la voie de la révision, en particulier lorsque, comme en l'espèce, elle ne faisait que constater les conséquences juridiques d'une situation de fait qui n'était pas nouvelle. Enfin, le fait qu'ultérieurement encore au prononcé de cet arrêt fédéral, le métrage des cellules de la prison avait été revu ne changeait rien à cette conclusion puisque, de son propre aveu, le demandeur en révision n'aurait pas pris de conclusions en constatation et réparation devant la Cour d'appel avant la publication de l'ATF 140 I 125, soit, en tout état, tardivement.
3.1. Selon le recourant, ce raisonnement serait arbitraire. Ce faisant, la cour cantonale ajouterait à l'art. 410 al. 1 let. a CPP une condition ne figurant pas dans le texte légal, en exigeant, en plus de la méconnaissance du juge, que le demandeur en révision établisse qu'il aurait invoqué le moyen s'il en avait eu connaissance. La cour cantonale aurait, de même, considéré à tort, en se référant à l'arrêt 6B_573/2015 du 17 juillet 2015, que le fait que la surface réelle des cellules n'avait été connue qu'après l'entrée en force du jugement sur appel ne fondait pas un motif de révision de cette décision.
Le raisonnement de la cour cantonale est fondé sur l'application de l'art. 412 al. 2 CPP et la jurisprudence relative à l'abus de droit (cf. supra consid. 2), que le recourant ne discute pas dans son principe. Ses développements relatifs aux conditions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP sont sans pertinence. Il en va de même en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 112 al. 1 LTF en n'exposant pas les motifs déterminant en fait de sa décision dans l'application de l'art. 410 CPP, d'avoir statué sur la base d'un état de fait établi arbitrairement, respectivement d'avoir violé la maxime d'instruction (art. 6 CPP). Il s'agit uniquement de déterminer si la cour cantonale pouvait, en application de l'art. 412 al. 2 CPP, considérer que la demande de révision procédait d'un abus de droit, soit qu'elle reposait sur des faits connus d'emblée du recourant et qu'il avait tus sans raison valable.
3.2. La question de la surface de la cellule du recourant, n'a fait l'objet d'aucune instruction, partant d'aucune constatation dans le jugement sur appel du 25 février 2014. En se référant à une étude architecturale publiée au mois de décembre 2014, le recourant invoque ainsi une preuve nouvelle portant sur un fait nouveau. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la publication de l'ATF 140 I 125 ne constitue, en revanche, pas un fait nouveau ouvrant la voie de la révision ni, plus généralement un motif de révision. On doit toutefois encore se demander, dans la perspective de la problématique de l'abus de droit en relation avec l'art. 412 al. 2 CPP, si la circonstance que cet arrêt n'avait pas été publié au moment du jugement sur appel pouvait raisonnablement justifier que le recourant n'invoque pas devant le juge d'appel ses conditions de détention avant jugement en vue d'obtenir une réduction de peine.
Le fait, allégué par le recourant, que les cellules dans lesquelles il a été détenu avant jugement n'offraient pas une surface individuelle disponible supérieure ou égale à 4m2 ne suffit pas, à lui seul, pour qualifier ses conditions de détention comme contraires à la dignité humaine. Cette surface individuelle excédant 3m2, d'autres circonstances défavorables devaient être réunies pour que l'inconfort résultant de l'exiguïté des lieux atteigne le seuil de la violation de l'art. 3 CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 ss). Il faut ainsi considérer que si les conditions de détention du recourant, appréhendées globalement, étaient réellement inhumaines et dégradantes au-delà d'une certaine durée de l'ordre de quelques mois de détention avant jugement (ibidem), le recourant ne pouvait ignorer cette situation, indépendamment de la connaissance du métrage exact de la surface disponible pour chaque détenu. Une telle situation supposée réalisée, on ne comprendrait pas qu'un détenu la subissant puisse raisonnablement ne rien entreprendre en vue d'obtenir des autorités, tout au moins, un constat du caractère illicite de ses conditions de détention, une amélioration de celles-ci et, cas échéant, une compensation.
L'ATF 140 I 125 traite certes, de manière approfondie, d'un cas relativement similaire à celui du recourant. Il n'en demeure pas moins que cette décision reprend, sur de nombreux points, d'autres précédents et des textes et jurisprudences européens publiés. Il en va, en particulier, ainsi des règles de procédure, de compétence notamment, permettant d'invoquer le caractère illicite de conditions de détention avant jugement (consid. 2.1) et des questions matérielles relatives aux surfaces et aux autres conditions de détention (consid. 3 ss). Cet arrêt n'ayant pas constitué un changement de jurisprudence, rien n'empêchait le recourant, s'il était atteint dans sa dignité humaine par des conditions de détention qu'il jugeait dégradantes, de saisir l'autorité afin de faire constater, juridiquement, cette situation, soit la violation de l'art. 3 CEDH. Or, le recourant est resté inactif non seulement durant plusieurs centaines de jours de détention dans des conditions qu'il considère désormais comme illicites, alors qu'il aurait pu s'en plaindre devant le TMC en vue d'obtenir, tout au moins, un constat sur ce point. Il a, de surcroît, renoncé à invoquer ses conditions de détention en appel et n'a agi devant le TMC que plus tard. On ne saurait, cela étant, reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant ne démontrait pas avoir eu des raisons valables de ne pas arguer de ses conditions de détention au stade de l'appel, soit à un moment où la procédure ordinaire lui aurait encore permis de soulever cette problématique à l'appui d'une demande de réduction de peine. La cour cantonale pouvait, partant, sans violer le droit fédéral, considérer que la demande de révision était abusive.
3.3. En ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire au plan cantonal, le recourant ne critique d'aucune manière, dans son principe, l'exigence des chances de succès (cf., sur cette question: arrêt 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7, en matière de recours en cas de détention; HARARI/ALIBERTI, in Commentaire Romand CPP, 2011, nos 40 s. ad art. 132 CPP; NICKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, no 10 ad art. 132 CPP) mais uniquement que celles-ci ne fussent pas données en l'espèce. Au vu de l'issue de la procédure, la décision cantonale n'apparaît pas critiquable sous cet angle non plus.
4.
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 30 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat