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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_262/2016
Arrêt du 30 août 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 24 février 2016.
Faits :
A.
A.________ titulaire d'un certificat de capacité fédéral de polymécanicien obtenu en 2009, travaillait aux Ateliers C.________ SA, à U.________. Lors de son école de recrues, il a souffert d'une entorse du genou gauche au mois d'août 2010 qui a notamment nécessité deux reconstructions du ligament croisé antérieur. L'assurance militaire a pris en charge le cas.
L'assuré a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 23 janvier 2014. Par décision du 18 juin 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a refusé l'octroi de mesures professionnelles (reclassement professionnel) et d'une rente. Il a, se fondant sur l'avis du médecin de son Service médical régional (du 9 février 2015), considéré que si l'assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, il était en revanche apte à exercer depuis le 10 février 2014 une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L'administration a ensuite fixé à 60'047 fr. le revenu sans invalidité. ll résultait de la comparaison avec le salaire de 50'084 fr. 40perçu par l'assuré auprès des Ateliers C.________ SA jusqu'à son licenciement à fin octobre 2014 que A._______ ne présentait aucun préjudice économique.
B.
Le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 18 juin 2015 (jugement du 24 février 2016).
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, ainsi que celle de la décision rendue par l'office AI le 18 juin 2015. Il conclut principalement à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, subsidiairement à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité et plus subsidiairement encore à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente ou à l'office AI pour instruction complémentaire.
L'office AI conclut au rejet du recours L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est déterminé le 27 juin 2016.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de A.________ à des prestations de l'assurance-invalidité, en particulier à un reclassement dans une nouvelle profession. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation. Il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. La juridiction cantonale a retenu que le recourant ne pouvait pas prétendre des prestations de l'assurance-invalidité. En particulier, les premiers juges ont constaté que dans la comparaison des revenus déterminants, même s'ils retenaient un revenu sans invalidité de 57'547 fr. (revenu fixé par l'administration majoré de 14,9 %), en application de la méthode du parallélisme des revenus - à ce sujet, cf. ATF 135 V 297 - souhaitée par le recourant, et un revenu d'invalide de 53'726 fr. 70 (revenu fixé par l'administration avec un facteur de réduction porté à 15 %), le degré d'invalidité du recourant atteignait 7 %. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20 %; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d'invalidité (inférieur à 40 %; cf. art. 28 al. 2 LAI).
3.2. Le recourant conteste la comparaison des deux revenus avec et sans invalidité opérée par la juridiction cantonale. Il reproche en particulier aux premiers juges de s'être fondés sur le revenu de la branche globale du tableau "TA1" de l'édition 2010 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour calculer le revenu d'invalide ainsi que le taux de réduction de ce revenu. Les premiers juges auraient également omis de tenir compte dans la fixation du revenu sans invalidité du fait qu'il réalisait un revenu nettement inférieur aux salaires habituels de la branche, de son jeune âge et de ses chances d'avancement professionnel. La méthode de comparaison des revenus utilisée par l'administration qui ne se référait pas aux données régionales aboutissait par ailleurs à un résultat discriminatoire et heurtant le sentiment d'équité, car elle excluait de manière systématique de l'assurance-invalidité les travailleurs de conditions modestes des régions périphériques.
4.
4.1. En tant que le recourant invoque tout d'abord une violation de la garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), ainsi que de l'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH, combiné avec l'art. 8 CEDH, son argumentation ne peut être suivie. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
4.2. La juridiction cantonale a ensuite vérifié les différentes étapes de la comparaison des revenus effectuée par l'administration en retenant les hypothèses qui étaient selon l'assuré les plus favorables à l'évaluation du taux d'invalidité. En particulier, elle a opéré un parallélisme des revenus à comparer en se fondant sur les chiffres apportés par le recourant lui-même. Faute pour le recourant d'exposer concrètement, au regard des exigences de l'art. 97 al. 1 LTF, quel "correctif" (recours, p. 11) aurait été omis par la juridiction cantonale, il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans le jugement attaqué (supra consid. 1).
5.
Cela étant, il reste à examiner les griefs du recourant portant sur les conditions d'octroi d'une mesure d'ordre professionnel, en particulier d'un reclassement professionnel.
5.1. Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition, celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).
5.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu que le recourant présentait un degré d'invalidité de 7 %, taux insuffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En présence d'un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20 %, comme le rappelle à juste titre l'OFAS dans sa détermination. En effet, l'équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l'ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 17 LAI). Or, selon l'expérience générale de la vie, l'évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n'est pas la même. L'expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n'est pas supérieur, ou ne l'est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n'impliquant pas de formation particulière, tandis qu'il progresse d'autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111).
5.3. Ainsi, c'est à tort que la juridiction cantonale s'est fondée sur le seul degré d'invalidité présenté par le recourant pour lui dénier le droit à une mesure de reclassement de l'assurance-invalidité fédérale. Il se justifie par ailleurs pleinement de mettre en oeuvre une mesure de reclassement pour un assuré encore jeune et au début de sa carrière professionnelle, de façon à lui permettre, à condition que les autres conditions de l'art. 17 LAI soient remplies (voir ATF 139 V 399), de se procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait sa formation professionnelle initiale. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle examine le droit du recourant au reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.
6.
Vu l'issue du litige, les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 24 février 2016 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 18 juin 2015 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Bleicker