BGer 2C_761/2016 vom 02.09.2016
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2C_761/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 septembre 2016
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Guillermo Orestes Sirena, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations
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du canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juin 2016.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 28 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant pakistanais, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2015 confirmant le refus prononcé le 27 janvier 2015 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
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2. Par mémoire de recours du 1er septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genève. Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, il se plaint de l'établissement inexact des faits.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 et 118 al. 2 LTF). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 2 septembre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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