BGer 2D_29/2016
 
BGer 2D_29/2016 vom 06.09.2016
2D_29/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 6 septembre 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Maxime Rocafort, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Asile (non-entrée en matière/procédure de Dublin) et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de révision de l'arrêt D-2265 qu'il avait rendu le 10 mai 2016, déposée le 6 juin 2016 par X.________ et Y.________ concernant la décision de non entrée en matière sur leur demande d'asile rendue le 5 avril 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal administratif fédéral et d'admettre la demande en révision du 6 juin 2016. Ils requièrent l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le mandataire aurait pu et dû savoir à la simple lecture de la loi que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
Il se justifie donc de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge (cf. arrêts 2D_7/2014 du 4 février 2014, consid. 4; 2C_839/2013 du 19 septembre 2013, consid. 4).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du mandataire des recourants.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 6 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey