Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2F_15/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 7 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________, requérant,
contre
Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale.
Objet
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2016 du 16 juin 2016 et 2C_340/2016 du 14 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 14 juin 2016 rendu dans la cause 2C_340/2016, opposant X.________ à la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) au sujet de l'arrêt 604 2016 12 du Tribunal cantonal du 19 février 2016, par lequel ce dernier a rejeté la réclamation déposée par X.________ contre l'ordonnance du 3 février 2016 lui impartissant un délai au 4 mars 2016 pour payer une avance de frais de 500 fr., le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation formée par X.________ à l'encontre de différents juges fédéraux, rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et n'était pas devenu sans objet, et rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par l'intéressé.
Par arrêt du 16 juin 2016 rendu dans la cause 2C_338/2016, opposant X.________ au Tribunal cantonal au sujet d'un recours en déni de justice dirigé contre la prétendue inaction dudit tribunal en lien avec plusieurs écritures que l'intéressé lui avait adressées (notamment une requête en interprétation, plusieurs demandes de mesures provisionnelles et une contestation de compétence), le Tribunal fédéral a notamment refusé d'entrer en matière sur le recours, considéré comme procédurier et abusif, et a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par l'intéressé.
2.
Statuant, en particulier, sur un recours de X.________ du 4 janvier 2016 à l'encontre des décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 relatives au décompte de l'impôt cantonal (IC; cause 604 2016 1) et au décompte de l'impôt fédéral direct (IFD; cause 604 2016 2) pour la période fiscale 2010, sur une requête en récusation du 15 février 2016 concernant des juges du Tribunal cantonal (cause 604 2016 16), ainsi que sur un recours du 3 avril 2016 déposé contre la décision de refus d'assistance judiciaire cantonale du 15 mars 2016 (cause 604 2016 43), le Tribunal cantonal a, par arrêt du 6 juin 2016, rejeté, en tant qu'elles étaient recevables: les requêtes de suspension de procédure formées par l'intéressé; la requête de récusation du 15 février 2016; les requêtes de récusation ressortant en particulier des actes de X.________ des 6, 10 et 18 février 2016 et des 10 et 14 mars 2016. Le Tribunal cantonal a, en outre, rejeté le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016, déclaré irrecevable le recours du 4 janvier 2016 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans les délais prolongés accordés, déclaré irrecevable la requête d'interprétation du 15 février 2016 et mis les frais de justice à la charge de l'intéressé.
3.
Par "recours" du 16 août 2016 adressé au Tribunal fédéral et dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 précité, X.________ conclut, sur mesures provisionnelles urgentes, à la restitution de l'effet suspensif "à la décision attaquée", à la "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016 et à la réparation de "la violation du droit d'être entendu du recourant" dans les dossiers 2C_338/2016 et 2C_340/2016. Sur le fond, X.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal précité, de constater "les dénis de justice", de retourner la cause au Tribunal cantonal au sens des considérants, de mettre les frais des procédures antérieures et actuelle entièrement à la charge de l'Etat de Fribourg, et d'allouer une équitable indemnité au recourant.
4.
Dans son mémoire de "recours", l'intéressé évoque la procédure 2C_636/2016, qui est en cours d'instruction devant le Tribunal fédéral et dans laquelle l'intéressé reproche au Tribunal cantonal d'avoir commis un déni de justice en lien avec le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire. Ce faisant, il demande au Tribunal fédéral de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu dans ladite affaire. Il n'y a pas lieu d'admettre cette requête, peu importe du reste que celle-ci soit formulée dans le contexte du recours formé par l'intéressé contre l'arrêt cantonal du 6 juin 2016 ou dans celui de la révision des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016 (cf. consid. 5 infra). Hormis des liens ténus ou indirects susceptibles d'exister entre les procédures, une telle nécessité n'apparaît pas évidente. Bien qu'il perçoive un lien "manifeste" entre différentes causes, le requérant ne motive au demeurant pas à satisfaction de droit en quoi il serait indispensable de surseoir à trancher le présent recours.
5.
L'intéressé formule un "recours" qui, dans la mesure de sa recevabilité et de son intelligibilité, relève à la fois de la révision et du recours en matière de droit public. Par économie de procédure, le Tribunal fédéral renoncera à renvoyer à son auteur le mémoire de "recours" pour qu'il remédie à ces irrégularités (cf. art. 42 al. 6 LTF [RS 173.110]: "peut"). Sous le numéro d'ordre 2F_15/2016, qui sera abordé ci-après, il le traitera en tant que requête en révision de ses arrêts 2C_338/2016 et 2C_340/2016. Sous le numéro d'ordre séparé 2C_741/2016, le Tribunal fédéral traitera du "recours", qui est actuellement en phase d'instruction, en tant que recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 1/2/16/43 du 6 juin 2016 (cf., s'agissant de la disjonction de causes, art. 24 al. 3 PCF [RS 273] en relation avec l'art. 71 LTF).
6.
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. A ce titre, le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête en révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_14/2016 du 8 juillet 2016 consid. 3; 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1).
6.1. En tant que le requérant remet en cause le caractère exécutoire des arrêts 2C_338/2016 du 16 juin 2016 et 2C_340/2016 du 14 juin 2016 en demandant la "suspension" des effets que ces arrêts produisent, et qu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans le cadre desdites procédures devant le Tribunal fédéral, il formule implicitement une requête en révision des arrêts précités.
6.2. Le requérant perçoit un motif de révision dans la circonstance qu'avant de rendre les arrêts 2C_338/2016 et 2C_340/2016 précités, le Tribunal fédéral s'était vu envoyer, pour information, une copie de l'arrêt du 6 juin 2016 (causes 604 2016 1/2/16/43), au sujet de laquelle le requérant aurait dû pouvoir se prononcer en temps utile. Ce faisant, le requérant ne se prévaut toutefois d'aucun motif de révision spécifique, au sens des art. 121 ss LTF, et l'existence d'un tel motif n'apparaît nullement évidente.
6.3. Par conséquent, la requête en révision des deux arrêts susmentionnés, que le requérant a motivée par la communication au Tribunal fédéral de l'arrêt cantonal 604 2016 1/2/16/43 du 6 juin 2016, doit être déclarée irrecevable. Cette conclusion rend sans objet la demande d'effet suspensif concernant la présente cause.
7.
Au vu de ce qui précède, les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant, qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
8.
Le requérant est rendu attentif au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit de ne plus traiter formellement de nouvelles interventions de sa part en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 2F_15/2016 et au sujet dudit arrêt (cf. art. 42 al. 7 LTF; arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 4; 5D_198/2012 du 19 décembre 2012 in fine). La procédure 2C_741/2016, en cours d'instruction, demeure exceptée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête en suspension d'instance est rejetée.
2.
Le recours, traité en tant que requête en révision, est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service cantonal des contributions ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 7 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton