Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
5A_23/2016
|
|
|
Arrêt du 7 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
représentés par Me Thibault Blanchard, avocat,
recourants,
contre
C.________ et D. B.________,
représentés par Me Philippe Baudraz, avocat,
intimés.
Objet
action en bornage,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.A.________ sont copropriétaires, depuis mars 2004, de la parcelle no 358 du registre foncier de la commune de U.________, sise....
Un garage double et un bâtiment d'habitation sont érigés dans la moitié nord de ce bien-fonds, en forme de " L " inversé. La moitié sud est constituée en verger.
A.b. Depuis 2008, C.________ et D.B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 359 du registre foncier de la commune de U.________, sise....
De forme rectangulaire, cette parcelle est imbriquée à l'intérieur du " L " formé par la parcelle no 358. Ses limites nord-est et nord-ouest sont communes à celles de la parcelle no 358.
Une villa individuelle ainsi qu'un garage ont été érigés par les époux B.________ sur leur parcelle.
A.c. Antérieurement à 1969, les propriétaires de la parcelle no 358 ont construit une barrière en piquets de bois et en treillis afin de séparer leur bien-fonds de celui de leurs voisins. L'implantation de cette barrière rectiligne correspondait au tracé formé par la droite reliant la borne no 8108 existante au point limite 8107, à savoir de l'angle nord à l'angle ouest de la parcelle de leurs voisins. La borne no 8108 est implantée au même endroit depuis 1999 au moins et n'a jamais été déplacée depuis lors.
A.d. Les documents cadastraux du village de U.________ sont constitués de plans cartons datant de 1878. Ces plans ont fait l'objet de mises à jour régulières par des modifications apposées à la main.
Un remaniement parcellaire a eu lieu dans les années soixante, sous la conduite d'un syndicat d'amélioration foncière. Les modifications résultant de ce remaniement ont été inscrites au crayon sur les plans de 1878 et reportées sur des films transparents par piquage, avec une précision au dixième de millimètre.
Le nouveau remaniement parcellaire a fait l'objet de deux plans distincts, l'un à l'échelle 1/2000ème et l'autre à l'échelle 1/500ème. Ces plans ont été déposés au registre foncier. En tant que leur valeur a donné lieu à une certaine confusion, le registre foncier a décrété en 2009 que le plan à l'échelle 1/500ème constituait le plan de référence.
Aucune mensuration officielle n'a eu lieu à l'issue du remaniement parcellaire des années soixante, excepté pour le bas du village dont les parcelles objets du présent litige ne font pas partie. Le syndicat d'amélioration foncière a toutefois matérialisé les résultats sur le terrain en déplaçant les bornes existantes.
A.e. Le 16 décembre 2010, les époux B.________ ont reproché à leurs voisins d'avoir déplacé la limite de propriété sise entre les deux garages d'une distance de 30 cm, ce que les époux A.________ ont nié.
A.f. Par courrier du 21 janvier 2011, l'Office de l'information sur le territoire (ci-après: OIT) a informé les parties qu'il allait mettre en oeuvre une mensuration cadastrale en raison de l'imprécision d'une grande partie des plans cadastraux. Les travaux géométriques prévus comprenaient le contrôle et, si nécessaire, la remise en état de la matérialisation des points limites de propriété, moyennant le consentement écrit des propriétaires intéressés.
A.g. En raison du conflit existant entre les propriétaires des parcelles nos 358 et 359, l'OIT a procédé à une analyse et établi un rapport, daté du 23 juin 2011.
Selon dit rapport, la borne no 8108 ne correspondait pas à la position définie par le plan du registre foncier. Elle devait être déplacée de 80 cm dans le prolongement de la limite nord-est de la parcelle des époux B.________, à savoir à l'intérieur du jardin des époux A.________. Pour fonder sa conclusion, l'OIT a pris en compte d'autres supports de données existants à titre d'indice, soit les plans techniques ayant servi à l'établissement du nouvel état du remaniement parcellaire et au dessin des films transparents par piquage, les dossiers de mutation archivés au registre foncier et le feuillet du registre foncier indiquant les surfaces des parcelles.
A.h. Le 30 juin 2011, le géomètre officiel E.________ a implanté une borne provisoire à 80 cm de la borne existante no 8108. Celle-ci a été laissée en place.
A.i. Par courriel du 5 juillet 2011, F.________, collaborateur à l'OIT, a informé les époux A.________ que la borne provisoire serait mise à l'enquête au terme de la procédure de mensuration, à savoir vers 2015, tout propriétaire pouvant contester son emplacement auprès de la justice à ce moment-là.
A.j. Le 20 juillet 2011, les époux B._______ ont commencé à enlever la clôture séparant leur bien-fonds de celui des époux A.________, malgré l'interdiction posée par ceux-ci.
B.
B.a. Par demande déposée le 25 juillet 2011 devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, A.________ et B.A.________ ont conclu à ce qu'il soit constaté que les bornes existantes (i.e. avant l'intervention du géomètre E.________ le 30 juin 2011) marquent correctement l'emplacement des limites de propriété entre les parcelles nos 358 et 359 du cadastre de la Commune de U.________ (I), à ce que le plan cadastral soit adapté à l'emplacement de ces bornes (II), à ce qu'ordre soit donné à C.________ et D.B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP d'enlever immédiatement tous objets, ouvrages ou plantations qui ont ou auraient été implantés par eux sans l'accord des demandeurs sur la parcelle no 358, telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existant dans le terrain (III), à ce que C.________ et D.B.________ soient condamnés à rétablir, à leurs frais et au même endroit, la barrière qu'ils ont arrachée sur la bande de terrain entre la borne en pierre existante et la nouvelle borne implantée par le géomètre E.________, ce dans un délai de 30 jours dès jugement exécutoire (IV).
Subsidiairement à leur conclusion I, les époux A._______ ont conclu à ce qu'il soit procédé, avec l'assistance de deux géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres, au déplacement d'au moins 114 cm de la borne située au point " J " en direction de la borne " I ", l'emplacement des autres bornes délimitant les parcelles nos 358 et 359 restant inchangé (V).
B.b. Parallèlement, à la même date, A.________ et B.A.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant à faire interdiction à C.________ et D.B.________ de démolir la barrière existante et d'en construire une nouvelle jusqu'à droit connu sur l'action au fond et à leur ordonner la remise en état des lieux.
Ils ont obtenu gain de cause par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2011, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2011.
B.c. Le 15 septembre 2014, la Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après: Commission de bornage) a déplacé la borne granit no 8108 existante de 96 centimètres et l'a implantée aux coordonnées géographiques y xxxx et x yyyy (I), arrêté les frais judiciaires des parties (II et III) et les a répartis entre elles par moitié (IV), les dépens étant compensés (V). Un rapport d'expertise, établi par les géomètres assesseurs en date du 21 février 2014 était joint au jugement.
Statuant le 25 août 2015 sur recours des parties, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les causes (I), rejeté les recours (II) et confirmé la décision rendue par la Commission de bornage (III).
C.
Le 12 janvier 2016, A.________ et B.A._______ (ci-après: les recourants) déposent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Les recourants concluent principalement à la réforme des chiffres II et III de l'arrêt cantonal en ce sens que leur recours du 11 mai 2015 est admis et les chiffres I à VI du dispositif de la décision de la Commission de bornage du 15 septembre 2014 sont modifiés en ce sens que la borne en pierre no 8108 est maintenue à son emplacement actuel et marque l'angle nord de la parcelle no 359 de la Commune de V.________ (village de U.________), la borne synthétique placée provisoirement étant retirée (a), qu'ordre est donné à C.________ et D.B.________ (ci-après: les intimés), sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'enlever immédiatement tous objets, matériaux, ouvrages ou plantations implantés par eux sans l'accord des recourants sur la parcelle no 358 telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain avant l'intervention du géomètre E.________ du 30 juin 2011 (b), que la totalité des frais de première instance et les dépens sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (c). Subsidiairement, les recourants sollicitent l'annulation de l'arrêt cantonal.
Invités à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que les intimés concluent au rejet des recours formés par les recourants.
D.
L'effet suspensif a été attribué aux recours par ordonnance présidentielle du 2 février 2016.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
1.1. Le présent litige porte sur la délimitation entre deux parcelles. Il s'agit ainsi d'une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire (cf. arrêt 5A_769/2011 du 2 mars 2012 consid. 1).
1.2. Les recourants conviennent que la valeur litigieuse de 30'000 fr. n'est pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), mais soutiennent que la contestation soulevée poserait deux questions juridiques de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). La première consisterait à apprécier si la présomption d'exactitude au sens de l'art. 668 al. 2 CC peut être accordée à des indications graphiques de limites figurant sur un plan ne résultant pas d'une mensuration officielle; la seconde concernerait la portée de l'art. 183 al. 3 CPC et le droit éventuel des parties de se déterminer sur un rapport écrit rendu par un ou plusieurs membres du tribunal disposant de connaissances spéciales, ce avant la notification du jugement.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la première question soulèverait une question juridique de principe en tant que le recours doit être admis pour la seconde question (consid. 3 infra), qui concerne en réalité le droit d'être entendu des recourants et peut ainsi être soulevée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, en conséquence seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF).
1.3. Celui-ci a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ), contre une décision finale (90 et 117 LTF), rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours ( art. 75 et 114 LTF ), et les recourants, qui ont pris part à l'instance précédente, démontrent un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable.
2.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels exclusivement (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans l'acte de recours conformément au principe d'allégation ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2). Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. notamment: ATF 139 I 169 consid. 6.1).
3.
Dans un premier grief, les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), soutenant en substance qu'ils auraient dû être invités à s'exprimer sur le rapport établi par les assesseurs-géomètres le 21 février 2014, celui-ci ne leur ayant pourtant été transmis qu'en annexe à la décision de la Commission de bornage du 15 septembre 2014.
3.1. Retenant que l'art. 68 al. 1 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) intégrait les assesseurs-géomètres au corps du tribunal présidé par le Juge de paix, la cour cantonale a estimé que ceux-ci n'étaient ni des experts au sens de l'art. 187 al. 4 CPC, ni des juges ayant des connaissances spéciales au sens de l'art. 183 al. 3 CPC. En tant que membres du tribunal, les assesseurs ne pouvaient exposer leur solution aux parties avant la notification du jugement, sauf à faire preuve de prévention et à violer ainsi gravement les garanties constitutionnelles. Cette argumentation est reprise par les intimés dans leurs déterminations, ceux-ci précisant de surcroît que les recourants avaient pu se déterminer sur les constatations des assesseurs-géomètres en seconde instance, de sorte qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendus avait été réparée.
3.2.
3.2.1. Ainsi que le relève à juste titre la cour cantonale, les ingénieurs géomètres sont membres du tribunal présidé par le Juge de paix (art. 68 al. 1 CRF). C'est donc de manière parfaitement contradictoire qu'elle affirme ensuite que l'art. 183 al. 3 CPC ne s'y appliquerait pas, cette disposition traitant précisément des connaissances spéciales dont dispose l'un des membres du tribunal. Aux termes de ce dernier article, lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres (sur les termes " connaissances spéciales ": cf. arrêt 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2014 p. 402 ss), il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet. Si l'opinion formulée par le juge spécialiste ne constitue pas formellement une expertise (MÜLLER, in: Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 24 ad art. 183 CPC; RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, 2012, n. 48 ad art. 183 CPC), il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un élément permettant au tribunal d'établir les faits ou d'appliquer le droit (DOLGE, in: Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 41 ad art. 183 CPC). Elle doit donc être traitée comme un rapport d'expertise sous l'angle du droit d'être entendu, les parties devant être amenées à pouvoir prendre position (MÜLLER, op. cit., n. 24 ad art. 183 CPC et les références; RÜETSCHI, op. cit., n. 49 ad art. 183 CPC et la référence; WEIBEL, in: Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 35 ss ad art. 183 CPO; cf. également arrêt 5A_478/2013 précité consid. 4.1), sans se trouver moins bien placées que si le tribunal avait lui-même ordonné une expertise (RÜETSCHI, op. cit., n. 49 ad art. 183 CPC et la référence). Les parties doivent dès lors avoir la possibilité de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC); de même, elles doivent pouvoir solliciter un complément ou une explication de l'opinion émise par le juge spécialiste lorsque celle-ci est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (art. 188 al. 2 CPC; MÜLLER, op. cit., n. 26 ad art. 183 CPC; cf. également WEIBEL, op. cit., n. 38 ad art. 183 CPC).
3.2.2. Il ressort en l'espèce de l'arrêt entrepris que le rapport litigieux était annexé à la décision rendue par la Commission de bornage, sans avoir été préalablement communiqué aux parties à la procédure. Sur le vu des considérations qui précèdent, il convient donc d'admettre que le droit d'être entendu des recourants a bien été violé.
3.3.
3.3.1. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).
3.3.2. L'autorité cantonale ne disposant pas d'un plein pouvoir d'examen en fait (art. 320 let. b CPC), elle n'était pas en mesure de réparer la violation du droit d'être entendu des recourants. Il convient en conséquence d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la Commission de bornage afin de permettre aux recourants de se déterminer sur le rapport établi par les assesseurs-géomètres.
4.
Les recourants invoquent également la violation de la prohibition du déni de justice formel en relation avec la conclusion no V de leur demande, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir reconnu que cette conclusion subsidiaire n'avait pas été traitée par la Commission de bornage.
Dans la mesure où le Tribunal cantonal affirme que cette conclusion aurait été examinée et rejetée par les assesseurs-géomètres dans leur rapport du 21 février 2014 et que les recourants n'ont pu se déterminer sur celui-ci en violation de leur droit d'être entendus, il appartiendra à ceux-ci de soulever cette question dans leurs déterminations relatives au rapport litigieux.
5.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le fond du litige, à savoir la portée de l'art. 668 al. 2 CC.
En définitive, le recours en matière civile est irrecevable; le recours constitutionnel subsidiaire est admis, l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la Commission de bornage pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Les frais et dépens sont mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ; art. 68 al. 1, al. 2 et al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la Commission de bornage pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Commission de bornage de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso