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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5D_134/2016
Arrêt du 7 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A._______,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 juin 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 13 mars 2016 par A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition du recourant contre le commandement de payer le montant de xxxx fr., qui lui a été notifié à l'instance de sa fille majeure, B.________. La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a également déclaré irrecevables les demandes de récusation du premier juge et du Tribunal cantonal formées par A.________, déclaré sans objet sa requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la remise d'une copie de la procuration de l'intimée pour la requête de mainlevée, et admis la demande d'assistance judiciaire de A.________.
En substance, la cour cantonale a considéré que les demandes de récusation étaient vagues, incohérentes et qu'elles se référaient à d'autres dossiers. Par ailleurs, la démarche visait à obtenir le blocage de la justice, en sorte que ces demandes étaient abusives et, partant, irrecevables. Sur le fond, les juges cantonaux ont constaté que la poursuivante était la fille du recourant et créancière de contributions d'entretien. Dès lors que l'intimée était majeure, elle avait le droit et même l'obligation d'agir seule contre son père. Pour le surplus, l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas apporté la preuve stricte par titre que sa fille n'était plus en formation, en sorte que la condition résolutoire n'était pas survenue.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 5 septembre 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il requiert des mesures provisionnelles urgentes tendant à la restitution de l'effet suspensif et à ce que toutes les décisions traitées par le Juge C.________ soient suspendues. Au fond, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision, à la récusation du Juge C.________, et à l'octroi de dépens.
Le recourant se plaint du Président de la cour cantonale, le Juge C.________, et discute les circonstances et le bien-fondé de la créance d'aliment litigieuse, en se référant notamment à des procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et pénale.
3.
Le mémoire de recours est irrecevable dans la mesure où les critiques dépassent l'objet de la décision de mainlevée entreprise.
Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF.
Vu ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles urgentes du recourant devient sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 7 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin