Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_802/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 12 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
intimé.
Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 juillet 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar, avait déposé contre le jugement rendu le 14 septembre 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 6 décembre 2013 de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
2.
Par courrier du 9 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer la décision du 12 juillet 2016, de lui octroyer un délai pour produire un document de son ex-épouse et divers documents professionnels attestant de son intégration personnelle, professionnelle et financière, qui n'ont pas pu être obtenus à temps en raison des féries de l'été.
3.
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). En l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de prolongation du délai pour compléter les preuves n'a par conséquent plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 12 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey