Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_127/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 13 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Quennoz, avocat,
recourant,
contre
1. Service de la population et des migrations
du canton du Valais,
2. Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 décembre 2015.
Faits :
A.
X.________, ressortissant espagnol né en 1977, est entré en Suisse le 5 octobre 2002. Après avoir obtenu une autorisation de courte durée, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE le 21 août 2003. Le 22 août 2008, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE.
De 2002 à 2009, l'intéressé a travaillé dans le canton de Neuchâtel en qualité de directeur commercial pour le compte d'une entreprise. Suite à la faillite de cette société, il s'est retrouvé au chômage de 2009 à 2010. Durant cette dernière année, il a commencé une activité lucrative en tant qu'indépendant. Aujourd'hui, il exerce en particulier en tant que disc-jockey, en Suisse et à l'étranger, et que producteur de musique. Il dispose d'un studio de musique aménagé dans la maison dont il est propriétaire. En plus du revenu tiré de ses activités liées à la musique, il reçoit entre 3'500 et 4'000 EUR par mois de la part de son père. Au 19 août 2014, X.________ était aux poursuites pour un montant de 25'015 fr. 80 et faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour 2'961 fr. 80. Au 22 juillet 2015, le montant des poursuites était de 30'251 fr. 30.
L'intéressé a été condamné à quatre reprises pour des infractions à la LCR et à la LStup (RS 812.121), le 26 mai 2005 à dix jours d'arrêts et 1'500 fr. d'amende, le 16 juillet 2009 à quinze jours-amende, le 13 janvier 2011 à 150 jours-amende ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. et le 29 août 2013 à douze mois de peine privative de liberté ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. C'est en particulier le fait d'avoir mis en place une installation perfectionnée de production de chanvre qui a conduit à cette dernière condamnation.
Auparavant, le 11 avril 2009, X.________ a reçu un avertissement du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) lui signifiant qu'une nouvelle condamnation pénale serait susceptible d'entraîner la révocation de son autorisation d'établissement.
B.
Par décision du 30 octobre 2014, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par une décision sur recours du 2 septembre 2015, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la décision du Service cantonal. Par acte du 7 octobre 2015, l'intéressé a contesté ce dernier prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).
Par arrêt du 18 décembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________. Il a jugé en substance que ce dernier, qui avait en particulier été condamné pour des infractions à la LStup, avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics suisse, représentait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure du pays et présentait un risque de récidive. Le Tribunal cantonal a considéré que la mesure était proportionnée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2015 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants; subsidiairement de réformer l'arrêt précité en maintenant son autorisation d'établissement. Il se plaint d'établissement inexact des faits, de violation du droit fédéral et d'application arbitraire du droit cantonal.
Par ordonnance du 8 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal renoncent tous deux à se déterminer. Le Conseil d'Etat du canton du Valais et le Secrétariat d'Etat aux migrations concluent au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
2.
Dans un premier grief, le recourant conteste les faits tels qu'ils ont été retenus par le Tribunal cantonal.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
2.2. Le recourant conteste l'établissement des faits effectué par l'autorité précédente sous plusieurs points.
Il estime que c'est à tort que l'autorité précédente a retenu qu'il devait s'appuyer sur l'aide financière de son père, à raison de 4'000 EUR par mois, et que c'était également faux qu'il ne remboursait pas ses dettes auprès de l'Office des poursuites. Il avance au contraire être indépendant financièrement. Or, les deux moyens de preuve qu'il avance pour étayer ses propos sont tous deux postérieurs à l'arrêt entrepris, raison pour laquelle il n'y a pas à en tenir compte (cf. art. 99 al. 1 LTF).
Le recourant fait ensuite grief au Tribunal cantonal d'avoir retenu que son studio d'enregistrement et de répétition constitue une installation qui est facilement démontable et transportable en Espagne. En mentionnant ensuite qu'il est " un professionnel de la branche musicale qui possède un studio complet avec insonorisation complète pour permettre l'enregistrement des voix, des instruments, les répétitions, l'entrainement de set DJ ce qui comprend divers (es) salles insonorisées et entièrement équipé (e) s en matériel audio et électronique ", le recourant n'explique pas à suffisance en quoi son matériel ne serait pas transportable dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'apparaît pas que la constatation litigieuse serait arbitraire.
Le recourant est encore d'avis que c'est à tort que le Tribunal cantonal a mentionné dans son arrêt qu'il n'avait pas fait usage de la faculté de présenter des observations complémentaires. Selon lui, dans ces observations, il avait requis du Tribunal cantonal qu'il procède à son audition. Or, en expliquant à juste titre que le droit d'être entendu prévu par l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprenait pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), l'autorité précédente, qu'elle ait eu connaissance ou non de la détermination du recourant, a répondu à la requête de preuve. Ce fait n'a donc pas d'incidence sur l'issue de la cause.
Finalement, on ajoutera encore que les autres arguments du recourant en relation avec une appréciation arbitraire des faits ne sont pas motivés à suffisance (cf. art. 106 al. 2 LTF), celui-ci n'expliquant en particulier pas en quoi une appréciation différente aurait une incidence sur l'issue de la cause. Il en va de même en ce qu'il invoque un défaut de motivation et une violation de son droit d'être entendu (en rapport avec son audition personnelle).
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief d'établissement manifestement inexact des faits doit être écarté. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente, sans tenir compte des faits tels qu'ils sont présentés par le recourant.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE est conforme au droit. Le recourant conteste en substance avoir attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou représenter une menace pour la sécurité. Il conteste également l'existence d'un risque de récidive caractérisé. Pour sa part, le Secrétariat d'Etat aux migrations est d'avis que le recourant ne saurait invoquer l'ALCP (RS 0.142.112.681), celui-ci ne bénéficiant pas d'une activité lucrative indépendante lui permettant de subvenir à ses besoins.
4.
4.1. La LEtr (RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Par conséquent, que l'ALCP trouve application ou non dans la présente cause, il faut dans tous les cas que les conditions d'application de l'art. 63 LEtr soient réunies pour que l'autorisation d'établissement du recourant puisse être révoquée. Il convient donc de commencer par examiner si ces conditions sont réunies en l'espèce.
4.2. Le Tribunal cantonal a considéré que le recourant réunissait les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
4.2.1. Aux termes de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En outre, selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; arrêts 2C_699/2014 du 1
er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). Par ailleurs, le non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé est également susceptible de constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, pour autant que celui-ci soit volontaire (art. 80 al. 1 let. b OASA; arrêts 2C_699/2014 du 1
er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Pour pouvoir tenir compte d'une situation d'endettement au regard de la disposition légale susmentionnée, ladite situation doit toutefois être imputable à l'étranger et découler d'une faute qualifiée de sa part (arrêts 2C_446/2014 du 5 mars 2015 consid. 3.2; 2C_699/2014 du 1
er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; arrêts 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1).
4.2.2. Le Tribunal fédéral a notamment nié l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr s'agissant d'un étranger condamné à seize reprises à des peines privatives de liberté totalisant 33 mois sur une période de dix ans pour des délits et contraventions contre le patrimoine et la législation sur les étrangers. Les infractions au patrimoine étaient déjà relativement anciennes et les peines y afférentes toutes inférieures à trois mois; de plus, l'octroi d'une autorisation à l'intéressé mettrait un terme au volet de la délinquance issue du droit des étrangers (ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304 s.).
Dans l'arrêt 2C_818/2010 du 4 juillet 2011, la Cour de céans a retenu le motif de révocation selon la let. b s'agissant d'un étranger qui avait, sur une période de quatorze ans et en dépit d'un avertissement, commis de nombreuses infractions résultant en particulier de violations de la LStup, notamment pour trafic et consommation de cocaïne, de la législation sur les armes, de la législation en matière de circulation routière (excès de vitesse importants) et d'une agression; il avait en outre accumulé d'importantes dettes (consid. 4).
Dans l'arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le motif de révocation tiré de la let. b concernant un étranger qui avait, sur une période de dix ans, en permanence commis des délits, en particulier des cambriolages et vols, des violations des règles sur la circulation routière (dont un excès de vitesse massif), des contraventions à la LStup, et qui avait accumulé des dettes pour un montant important (consid. 5.2).
Dans l'arrêt 2C_160/2013 du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par un étranger contre la révocation de son autorisation d'établissement en se fondant sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En tant que mineur, puis comme adulte, l'intéressé n'avait eu de cesse, malgré plusieurs avertissements de la part de l'autorité de police des étrangers, de commettre des infractions, à savoir des lésions corporelles simples, des voies de fait et des infractions routières - bien qu'aucun de ces actes n'ait donné lieu à une peine privative de liberté -, de sorte qu'il fallait le retenir incapable de respecter l'ordre juridique helvétique (consid. 2.1.2).
Dans l'arrêt 2C_699/2014 du 1
er décembre 2014, le motif de révocation fondé sur la let. b a été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à 18 reprises, sur une période de seize ans et en dépit d'un avertissement, à des peines privatives de liberté totalisant 116 jours, à 50 jours-amende à 50 fr. et 20 jours-amende à 60 fr., ainsi qu'à diverses amendes ascendant à 4'180 fr., en particulier pour des délits, dont certaines "bagatelles", aux règles de la circulation routière, de la poursuite pour dette, pour abus de confiance et violation d'obligations d'entretien. L'intéressé avait en outre accumulé des dettes et actes de défaut de bien pour des montants très élevés. Bien qu'il se fût agi d'un cas-limite, la multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique par l'étranger et les dettes très élevées et accumulées fautivement remplissaient des exigences de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (consid. 4).
Dans l'arrêt 2C_395/2014 du 11 décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis la révocation de l'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger ayant été reconnu coupable à quinze reprises (parmi lesquelles plusieurs peines privatives de liberté) pour des délits graves à la LCR. Avant la révocation, l'étranger avait été averti à quatre reprises par l'autorité de police des étrangers (consid. 3).
Dans l'arrêt 2C_340/2015 du 29 février 2016, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation d'une autorisation d'établissement conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr car durant une période de huit ans, l'étranger avait été condamné à huit reprises pour des peines privatives de liberté cumulées de plus de seize mois, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., 240 heures de travail d'intérêt général et diverses amende d'un montant total de 1'900 fr. L'étranger avait en particulier commis des infractions à la LStup et à la LCR. L'étranger avait en outre été averti deux fois par les autorités de police des étrangers (consid. 3).
4.2.3. A l'aune de l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et de la casuistique qui précèdent, le Tribunal cantonal, dans la présente cause qu'il faut certes qualifier de limite, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'est pas sorti du cadre tracé par la jurisprudence en considérant que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr étaient remplies en l'espèce pour prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que le recourant, sur une période d'un peu plus de huit ans, a été condamné à quatre reprises, totalisant douze mois de privation de liberté, 165 jours-amende de peine pécuniaire, dix jours d'arrêts et 4'500 fr. d'amende. Parmi les infractions commises, deux concernent des violations à la LCR (dont une grave) et deux des violations à la LStup. En matière de stupéfiants, le recourant a notamment mis en place une installation perfectionnée de production de chanvre, grâce à laquelle, entre 2010 et 2012, il a dégagé un bénéfice d'environ 14'000 fr. Dans l'arrêt pénal y relatif, le juge a retenu une faute grave et une lourde culpabilité du recourant. Il a en outre émis un doute sérieux sur le risque de récidive. A ce propos, on constate en particulier que le recourant a persévéré dans son incapacité à se conformer au système juridique suisse, malgré un avertissement du Service cantonal le 11 avril 2009. En effet, ensuite de cet avertissement, il a commencé, en décembre de la même année, sa production de chanvre, démontrant ainsi un total mépris de l'ordre juridique. On relèvera également que les peines prononcées à son encontre sont allées crescendo, ce qui démontre qu'il n'apprend pas de ses erreurs et que rien ne le dissuade de persévérer dans la délinquance. Plus encore, en produisant des grandes quantités de chanvre dans un pur dessein d'enrichissement, le recourant a gravement mis en danger la sécurité et la santé publiques et ainsi compromis des biens juridiques particulièrement importants, tels la santé physique et psychique des personnes. On mentionnera finalement que les infractions graves à la LCR ont également mis en danger l'intégrité physique des usagers de la route.
4.2.4. La position des autorités précédentes, selon laquelle la présence du recourant en Suisse constitue une menace très grave pour l'ordre public, bien que sévère, reste dans les limites de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Les différents éléments cités ci-dessus, pris dans leur ensemble, auxquels s'ajoutent les dettes et actes de défaut de biens occasionnés par le recourant durant son séjour en Suisse, qui même s'ils ne suffiraient pas à eux seuls constituent toutefois une illustration supplémentaire de l'incapacité de celui-ci à se conformer au système, sont en effet suffisants.
5.
Le recourant remplissant les conditions permettant de révoquer son autorisation d'établissement au regard du droit suisse, il conviendrait d'examiner dans quelle mesure il peut se prévaloir de l'ALCP. Cette question souffre toutefois de rester indécise car, comme on le verra ci-après (consid. 5.2 et 5.3), l'application de l'art. 5 annexe I ALCP n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause.
5.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
5.2. On rappellera tout d'abord que le recourant a été condamné une dernière fois en août 2013 à une peine privative de liberté de douze mois et que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.). Ainsi, même s'il ne l'invoque pas, on ne saurait déduire de son comportement depuis sa dernière condamnation qu'il ne présente plus un risque de récidive. Par conséquent, en tenant notamment compte de la culpabilité du recourant lors de sa dernière condamnation, du fait qu'il n'ait pas su saisir les chances qui lui ont été offertes de reprendre sa vie en main, qu'il ait commis des infractions graves envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, qu'il ait certes consommé des stupéfiants (cinq à six joints par jour), mais surtout cherché à gagner de l'argent en mettant sur le marché des stupéfiants et en s'adonnant au trafic de telles substances et que, selon les faits retenus, il n'ait démontré qu'une faible capacité à reconnaître ses actes (sa faute ayant été considérée comme grave et sa culpabilité lourde), il ne saurait être question de relativiser à ce point ses agissements et ne pas admettre un risque de récidive concret. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que, selon les constatations cantonales, avant sa condamnation de 2013, le recourant avait déjà été condamné à trois reprises, pour plusieurs infractions à la LCR et à la LStup, et que cela ne l'a pas empêché de violer à nouveau l'ordre juridique, de manière encore plus grave. Sa situation personnelle et professionnelle ne permet pas d'atténuer le risque qu'il représente. Au contraire, ce risque est bien réel puisque le recourant ne gagne sa vie que dans une faible mesure et doit être soutenu financièrement par son père. Il n'a par ailleurs pas démontré une bonne intégration en Suisse; célibataire et sans enfant, l'entier de sa famille se trouve dans son pays d'origine. Il faut également relever qu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens et de poursuites. On ne voit au demeurant pas ce que le recourant tente d'invoquer en mentionnant que le Tribunal cantonal se serait substitué au Conseil d'Etat dans son argumentation relative au risque de récidive. Le recours au Tribunal cantonal étant dévolutif, il lui appartenait justement de se substituer à l'autorité qui le précédait.
Il ne saurait en outre être question de ne pas confirmer la proportionnalité de la mesure. Le recourant, qui ne remet d'ailleurs pas en cause ce point, est majeur et dans un âge qui lui permet de s'intégrer et s'habituer à un nouveau mode de vie. Son activité de disc-jockey est facilement praticable en Espagne, pays où il va déjà régulièrement se produire. S'il faut reconnaître qu'il sera éventuellement difficile de déménager son installation technique, cela n'est toutefois pas impossible et ne saurait constituer un obstacle à la limitation de son droit à la libre circulation. En outre, le recourant retrouvera ses parents et ses deux soeurs en Espagne, ce qui facilitera son intégration dans son pays, après treize ans d'absence.
5.3. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de justice de l'Union européenne pour procéder à la pesée des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP ou avec le principe de la proportionnalité exigé à l'art. 96 al. 1 LEtr. Même si sous l'angle de l'ALCP également le résultat peut paraître sévère, celui-ci reste encore dans les limites des art. 5 annexe I ALCP et 96 al. 1 LEtr. La Cour cantonale a ainsi correctement considéré l'activité délictueuse que le recourant a déployée en Suisse, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération le but poursuivi par celui-ci, le comportement qu'il a adopté lors de la procédure pénale, sa persévérance dans la délinquance, ainsi que sa situation financière. Le Tribunal cantonal a encore tenu compte des conséquences pour l'intéressé d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. Considérant l'ensemble de ces circonstances, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral ou conventionnel en retenant que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de son droit à la libre circulation et que l'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée reste dans les limites du droit.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 13 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette