Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_774/2016
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Arrêt du 13 septembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Sébastien Thüler, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2016 (PE14.011422).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 19 avril 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance du 17 mars 2016 ordonnant le classement de la procédure pénale ouverte sur plainte de la prénommée contre la police lausannoise en raison de douleurs scapulaires et d'hématomes prétendument subis lors de son interpellation par plusieurs agents dans la nuit du 28 au 29 mai 2014. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).
Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne disposerait que d'une éventuelle prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Tout du moins, dans un pareil contexte, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base elle entendait articuler des prétentions civiles directement contre les agents qu'elle souhaitait poursuivre, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication sur ce point dans son mémoire de recours, elle n'a pas respecté les exigences de motivation posées par l'art. 42 LTF, de sorte que la qualité pour recourir sur le fond de la cause doit lui être déniée.
2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1. 4).
La recourante ne fournit aucune explication susceptible de fonder sa qualité pour recourir sur cette base, se bornant à évoquer, sans en tirer de déductions au sens de la jurisprudence précitée, des contusions et une fracture transdiaphysaire non intra-articulaire. Dans cette dernière mesure, elle s'écarte de surcroît des constatations cantonales (cf. consid. 1 supra) d'une manière irrecevable faute d'en établir le caractère arbitraire (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286). Il n'y a par conséquent pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir sous cet angle, son mémoire de recours ne satisfaisant pas à cet égard les exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et de celui à une enquête effective, pour le motif qu'aucune suite n'a été donnée à ses réquisitions de preuves tendant à l'audition des policiers dénoncés, d'un agent de sécurité et de l'infirmier l'ayant prise en charge à l'Hôpital A.________. Elle explique qu'une autorité de poursuite mise en cause pour un abus d'autorité ne saurait se disculper sur la seule foi d'un rapport d'investigation qu'elle a elle-même rédigé et sans qu'une instruction contradictoire ne soit menée. S'il était admissible qu'une telle autorité se voie reconnaître une crédibilité accrue dans l'exercice de ses fonctions, tel n'était plus le cas lorsqu'elle intervenait comme partie, respectivement comme prévenue.
A supposer qu'elle entende mettre en cause le traitement équitable de la procédure, la recourante - qui ne reproche pas à la juridiction cantonale d'avoir omis d'examiner une critique valablement soulevée devant elle en ce sens - se prévaut d'un grief qui ne saurait être présenté pour la première fois devant le Tribunal fédéral faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'il est irrecevable.
Au demeurant, elle invoque la violation de son droit d'être entendue sous l'angle de l'administration des preuves opérée par la juridiction cantonale, soit des critiques qui sont irrecevables à défaut d'être séparées du fond. Elle soulève par ailleurs une violation de son droit d'être entendue en raison d'un défaut de motivation frappant, selon elle, le rejet de sa réquisition d'audition de l'infirmier, la Chambre des recours pénale ne s'étant prétendument pas déterminée sur la question. Dans l'arrêt querellé (p. 6 § 3), cette dernière a indiqué ne pas percevoir l'éclairage supplémentaire que l'audition de l'infirmier serait susceptible d'apporter, la recourante elle-même ne s'étant pas exprimée sur le sujet et son état de santé étant suffisamment documenté au dossier. La juridiction cantonale ayant motivé son rejet de ladite audition, le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation tombe à faux.
2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé dans la faible mesure où il est recevable.
3.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 septembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring