Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_6/2016
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Arrêt du 15 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
avocate,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2015.
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 1986.
Le 4 septembre 1997, les époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles n
os xxx et yyy sis sur la commune de X.________. Une maison est érigée sur la parcelle n
o xxx tandis que le bien-fonds n
o yyy constitue une place-jardin. Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l'épouse à raison de 355'000 fr. et par la conclusion d'un prêt hypothécaire, d'un montant de 670'000 fr. Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds n° xxx a été estimé à 1'700'000 fr.; la dette hypothécaire n'était pas amortie.
B.
B.a.
B.a.a. Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement) a notamment prononcé le divorce des parties (I), fixé la contribution d'entretien due à l'épouse à 4'000 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire pour une durée de vingt-quatre mois, puis à 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017 (II), avec clause usuelle d'indexation (III), dit que le mari assumerait les charges relatives à la villa sise à X.________ jusqu'au 31 décembre 2010 (IV), déclaré le mari débiteur de son épouse d'un montant de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire de l'immeuble n° zzz (sic) de la commune de X.________ (VI), et constaté pour le surplus que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII).
B.a.b. Par arrêt du 6 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Tribunal cantonal) a notamment arrêté la contribution d'entretien de l'épouse à un montant mensuel de 4'500 fr. jusqu'au 30 mai 2020 (II) et rectifié l'erreur de désignation de l'immeuble attribué en pleine propriété à l'épouse, celui-ci étant immatriculé sous le n° xxx et non zzz (VI). Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
B.a.c. Par arrêt du 17 février 2012 (ATF 138 III 150), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.A.________ contre cet arrêt et l'a annulé en tant qu'il condamnait l'époux à verser à la recourante une contribution d'entretien d'un montant de 4'500 fr. et qu'il confirmait le jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. V du jugement de première instance), la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur ces deux points.
En substance, le Tribunal fédéral a premièrement attribué l'immeuble à l'épouse à la valeur de 1'700'000 fr. et dit que celle-ci devait à son conjoint la somme de 337'500 fr. Secondement, il a retenu que l'immeuble de l'épouse avait été financé par ses biens propres et la constitution d'une dette hypothécaire. Dès lors, le bien-fonds appartenait aux biens propres de l'épouse et le prêt hypothécaire devait également être rattaché à cette dernière masse, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire était entièrement acquise à cette masse, et les biens propres de l'épouse devaient assurer le versement de l'indemnité équitable due au mari suite au partage de la copropriété. Il a alors renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle procédât à nouveau à la liquidation du régime matrimonial.
B.b.
B.b.a. Le 20 juin 2012, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal a réformé le chiffre VI du jugement de divorce du 26 mai 2010 en ce sens qu'il est ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° xxx de la Commune de X.________, annulé d'office le jugement aux chiffres II et V de son dispositif et renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement pour compléter l'instruction et statuer à nouveau, le jugement étant confirmé pour le surplus.
B.b.b. Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal d'arrondissement a, notamment, dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'750 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire et ce jusqu'au 30 mai 2020 (II), avec clause usuelle d'indexation (III), dit que A.A.________ est le débiteur de B.A.________ de la somme de 233'234 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV) et ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire B.A.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° xxx, chemin..., surface 1'785 m
2, plan n° xx, de la Commune de X.________.
B.b.c.
B.b.c.a. Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. A.A.________ a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 4'500 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit qu'il est le débiteur de B.A.________ de la somme de 95'452 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). Quant à B.A.________, elle a conclu principalement à ce que le montant de la contribution d'entretien due par A.A.________ soit fixée à 7'000 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit que A.A.________ est débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'elle reçoive en outre la villa de X.________ et la somme de 131'175 fr.
B.b.c.b. Par courrier du 10 juillet 2015, le Tribunal cantonal a informé les parties que, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, il avait statué sur les appels et prononcé le dispositif suivant:
" I. L'appel formé par A.A.________est admis.
II. L'appel formé par B.A.________ est rejeté.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit:
II. dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce, jusqu'au 30 mai 2020.
IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A.________ est tenu de remettre en nature à B.A.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C.________ du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A.________et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50 (nonante-cinq mille quatre cent cinquante et un francs et cinquante centimes)
Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.
V. L'appelante B.A.________ doit verser à l'appelant A.A.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire. "
Le Tribunal cantonal a ensuite expédié aux parties son arrêt complet motivé le 18 novembre 2015. Le dispositif de cet arrêt a la teneur suivante:
" I. L'appel formé par A.A.________est admis.
II. L'appel formé par B.A.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit:
II. dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce jusqu'au 30 mai 2020.
IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A.________ est tenu de remettre en nature à B.A.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C.________ du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A.________et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 264'201 fr. 50 (deux cent soixante-quatre mille deux cent un francs et cinquante centimes).
Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de B.A.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire. "
C.
Par acte posté le 4 janvier 2016, A.A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de B.A.________ est rejeté et qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, il est tenu de remettre en nature à B.A.________, les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C.________ du 21 décembre 2007 et qu'il est le débiteur de B.A.________ et lui doit immédiat paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint de la " violation du droit fédéral dans la liquidation du régime matrimonial ", d'arbitraire dans l'application des art. 239 et 334 CPC , ainsi que de " violation de droits fondamentaux " au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 et 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1.
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4
in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
2.1.2. Au vu de ce qui précède, il sied de déclarer d'emblée irrecevable le grief général de " violation de droits fondamentaux " que le recourant mentionne sans citer de norme constitutionnelle et sans développer de critique à ce sujet. Par ailleurs, le grief d'arbitraire dans l'application du CPC est superflu: la violation des normes de cette loi citées par le recourant est examinée avec une pleine cognition.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).
3.
Le recourant se plaint de la violation des art. 239 et 334 CPC en tant que l'autorité cantonale a rendu un arrêt motivé dont le dispositif s'écarte de celui communiqué séparément aux parties auparavant.
3.1.
3.1.1. Dans son arrêt motivé, l'autorité cantonale a jugé que, tout en retenant que l'époux disposait à l'encontre de l'épouse d'une créance de 337'500 fr. devant être attribuée à sa masse d'acquêts, les premiers juges avaient omis d'intégrer ce montant dans le compte d'acquêts de l'époux. L'appel de l'épouse devait donc être admis sur ce point. Par ailleurs, les premiers juges avaient omis de prendre en considération que l'épouse reprenait certains actifs de l'époux et l'appel de celui-ci devait être admis sur ce point. En conséquence, la liquidation du régime matrimonial présentait un solde en faveur de l'épouse de 264'201 fr. 50, compte tenu de sa créance en participation au bénéfice de l'union conjugale de 739'483 fr. 50, dont il fallait déduire les actifs qu'elle avait repris, de 131'175 fr., les dépenses qu'elle avait effectuées au moyen d'une carte de crédit appartenant à l'époux, de 6'607 fr., et l'indemnité qu'elle devait à l'époux au titre du partage de la copropriété, de 337'500 fr. L'autorité cantonale a ensuite jugé que c'était également à raison que l'époux faisait valoir que l'avoir immobilier de l'épouse ne devait pas être amputé de la créance de 337'500 fr. en faveur de l'époux. En conséquence, la fortune de l'épouse après divorce se montait à 1'933'103 fr. 50. Compte tenu d'un taux annuel de 1,7% de rendement de la fortune, l'autorité cantonale a imputé un revenu hypothétique mensuel de 2'740 fr. à l'épouse et, son entretien convenable nécessitant 7'000 fr., a fixé la contribution d'entretien à 4'260 fr.
A la fin de son arrêt, l'autorité cantonale a justifié, en se fondant sur l'art. 334 CPC, les modifications qu'elle apportait au dispositif communiqué séparément aux parties par courrier du 10 juillet 2015. Elle a exposé que le calcul de la masse des actifs nets de l'époux était entaché d'une erreur manifeste, étant donné qu'elle avait omis d'inclure arithmétiquement l'indemnité de 337'500 fr. due au titre de la liquidation de la copropriété. Le dispositif notifié le 10 juillet 2015 entrait en contradiction manifeste avec la motivation de l'arrêt, cette erreur se répercutant sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur la contribution d'entretien due à l'épouse. L'autorité cantonale en a conclu qu'il y avait dès lors lieu de rectifier les chiffres II à V du dispositif en question, la correction de cette erreur de calcul conduisant à l'admission partielle du recours de l'épouse.
3.1.2. Le recourant souligne que le dispositif de l'arrêt attaqué est modifié de fond en comble en ce qui concerne les chiffres II, III, IV et V par rapport à celui daté du 9 juillet 2015 et qu'il s'agit de deux jugements distincts fondés sur un raisonnement juridique différent. Il ajoute que l'art. 334 CPC vise seulement à faire de simples corrections mais n'autorise pas le juge à redresser une erreur de fait ou de droit et que le principe de la sécurité du droit a été transgressé.
3.1.3. L'intimée reconnaît que le dispositif de l'arrêt motivé du 18 novembre 2015 diffère considérablement de celui communiqué aux parties le 10 juillet 2015. Elle soutient toutefois que la rectification procède d'une simple erreur de calcul, et non d'une modification du raisonnement. Elle ajoute que, dans tous les cas, le recourant a pu recourir contre l'arrêt, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
4.
La question qui se pose est de savoir si l'autorité cantonale a violé l'art. 334 CPC en corrigeant dans son arrêt motivé le dispositif communiqué auparavant séparément aux parties.
Pour y répondre, il faut tout d'abord déterminer si l'autorité cantonale est en droit de communiquer sa décision par l'envoi d'un dispositif et de la motiver ultérieurement (cf.
infra consid. 4.1). Ensuite, il convient d'examiner si la communication d'un tel dispositif la lie (cf.
in
fra consid. 4.2). Enfin, il s'agit d'analyser si les conditions de l'art. 334 CPC sont réunies (cf.
infra consid. 4.3).
4.1.
4.1.1. Dans les règles régissant la procédure ordinaire, l'art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire (al. 1 let. a) ou en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (al. 2). En revanche, dans les règles régissant l'appel, l'art. 318 al. 2 CPC prévoit que " l'instance d'appel communique sa décision aux parties avec une motivation écrite ". Cette norme impose ainsi à l'autorité d'appel de communiquer sa décision aux parties avec une motivation écrite, sans que celles-ci aient à le demander. L'art. 239 CPC est donc applicable à la procédure de première instance, mais non à celle d'appel (arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 2).
4.1.2. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 142 IV 137 consid. 6.2 p. 142 s. et les références; 141 III 444 consid. 2.1 p. 448 et les références; 141 III 53 consid. 5.4.1 p. 59).
En l'espèce, le texte de l'art. 318 al. 2 CPC est similaire dans les différentes langues nationales: la loi ne fait pas mention d'un dispositif. On peut dès lors se demander s'il est conforme au réquisit de l'art. 318 al. 2 CPC que l'autorité d'appel communique le dispositif de sa décision par écrit et notifie ultérieurement sa décision motivée (question laissée ouverte in arrêt 5A_724/2014 précité), comme le permettaient certaines lois de procédure cantonales avant l'entrée en vigueur du CPC (cf. p. ex. art. 472 aCPC/VD; 306 al. 2
cum 268 aCPC/FR).
4.1.3.
4.1.3.1. Dans son Message relatif au CPC, le Conseil fédéral expose que, contrairement à la procédure de première instance, l'instance de recours est toujours tenue de communiquer sa décision aux parties avec une motivation écrite et que cette obligation est imposée en prévision d'un éventuel recours au Tribunal fédéral (art. 112 LTF; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), in FF 2006 p. 6841 ss, 6983).
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a proposé d'adhérer au projet du Conseil fédéral (BO 2007 CE 638) et celle du Conseil national de suivre cette proposition (BO 2008 CN 971). Lors des travaux parlementaires, l'adoption de l'art. 318 CPC (art. 315 P- CPC) n'a fait l'objet d'aucune discussion au Conseil des Etats (BO 2007 CE 638). En revanche, au Conseil national, le Conseiller national Thomas Hurter, estimant qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment la première et la deuxième instance cantonale, a proposé que les cantons puissent prévoir que la décision soit communiquée sans motivation, les parties devant en requérir une dans les 30 jours. Il a relevé qu'admettre le contraire irait à l'encontre de l'art. 112 al. 2 LTF ainsi que de considérations économiques et de décharge des tribunaux cantonaux. A ces arguments, la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a opposé que la LTF exige que les décisions des autorités précédant le Tribunal fédéral soient motivées par écrit, que, à l'avenir, la réserve de l'art. 112 al. 2 LTF ne jouerait aucun rôle en procédure civile, et que l'exigence d'une motivation écrite des instances supérieures cantonales est un standard nécessaire à l'unité de la jurisprudence. Le Conseiller national Christian Lüscher, s'exprimant pour la Commission des affaires juridiques, a relevé que, dès lors que les autorités de deuxième instance sont en principe collégiales et ont principalement pour but de vérifier le droit, leurs décisions doivent être immédiatement motivées; il est nécessaire que les raisons qui ont conduit l'autorité de deuxième instance à admettre ou rejeter un appel soient immédiatement communiquées aux parties; l'argument concernant l'art. 112 al. 2 LTF n'est pas pertinent étant donné qu'il n'y a plus aucune compétence pour les cantons en matière de procédure civile, ce qui rend caduque la référence à cette loi (BO 2008 CN 971 ss).
4.1.3.2. Il ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral n'exclut pas la communication d'un dispositif séparé. On peut seulement déduire de son Message que l'autorité cantonale doit toujours motiver, même brièvement, sa décision, sans que les parties n'aient à le requérir, ceci afin de coordonner le CPC avec l'art. 112 LTF qui vise l'unité des procédures cantonale et fédérale (entre autres: BENEDIKT SEILER, Die Berufung nach ZPO, 2013, n
os 1584 s.). L'art. 112 al. 2 LTF, selon lequel l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver si le droit cantonal le prévoit, les parties pouvant alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète, doit dès lors être considéré comme obsolète en droit civil vu l'obligation de rendre d'office une décision motivée (entre autres: STEININGER, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, tome II, Art. 197-408, Brunner et al. [éd.], 2
ème éd., 2016, n° 14 ad art. 318 CPC). Les travaux parlementaires suggèrent, au vu de l'intervention d'un des membres de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, que la motivation doit être rendue " immédiatement ", soit sans qu'une communication en deux temps, dispositif puis motivation, ne soit possible. Néanmoins, bien que s'exprimant après le Conseil fédéral, ce parlementaire ne réfute pas que le but de cette exigence est la motivation de toute décision cantonale, sans réquisition des parties, comme standard minimum assurant une cohésion de la jurisprudence et l'exécution d'un contrôle des décisions des autorités inférieures. Or, force est d'admettre que la communication d'un dispositif séparé ne nuit en rien à ce but, l'autorité supérieure cantonale restant tenue de communiquer les motifs de la décision par la suite. Par ailleurs, si l'on interdisait à ces autorités de communiquer un dispositif séparé, l'administration de la justice ne s'en trouverait pas améliorée. Les décisions seraient rendues dans un délai plus long, le temps que les motifs soient rédigés.
En résumé, l'interprétation historique ne permet pas d'exclure la possibilité de communiquer un dispositif séparé.
4.1.4. Le but premier de l'art. 318 al. 2 CPC est d'imposer aux autorités cantonales de rendre des décisions motivées, sans que les parties aient à le requérir, de façon à assurer un contrôle accru des décisions des autorités inférieures, une cohérence dans la jurisprudence ainsi qu'une coordination des procédures cantonale et fédérale. Par conséquent, comme indiqué précédemment, ce but n'est pas mis à mal si l'autorité cantonale rend dans un premier temps un dispositif séparé.
On peut se demander si le but de la norme est, accessoirement, de permettre aux parties de présenter des
nova devant l'autorité cantonale, au sens de l'art. 317 CPC, tant que la motivation n'est pas communiquée. Une telle conception est à rejeter. Premièrement, l'art. 317 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 626 consid. 2.2 p. 627), en admettant exceptionnellement, à des conditions restrictives, les
novaen procédure d'appel (arrêt 4A_619/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.2.2 et les références, destiné à la publication); il n'y a dès lors pas lieu d'interpréter cette norme en lien avec les règles sur la communication des décisions. Secondement, le Tribunal fédéral a déterminé le moment jusqu'auquel les parties peuvent présenter des
nova. Il a exposé que les
nova doivent en principe déjà être présentés dans le premier échange d'écritures; exceptionnellement, ils peuvent encore l'être lorsque l'autorité d'appel ordonne un second échange d'écritures ou des débats, ou encore lorsque le dossier est laissé en suspens, sans être traité. En revanche, les parties ne peuvent plus apporter de
nova lorsque, la cause étant en état d'être jugée, la procédure d'appel est dans la phase des délibérations. Cette phase commence au terme d'éventuels débats ou par la communication formelle de l'autorité d'appel selon laquelle la cause est considérée comme étant en état d'être jugée (arrêt 4A_619/2015 précité, consid. 2.2.4 et 2.2.5; cf. aussi arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in SJ 2015 I p. 17). Le moment déterminant pour présenter au plus tard des
nova, soit la phase des délibérations, est donc dans tous les cas antérieur à celui où l'autorité cantonale rend son dispositif. Dès lors, admettre la communication séparée d'un dispositif n'interfère en rien sur le droit des parties d'apporter des
novaen procédure d'appel.
En résumé, l'interprétation téléologique n'exclut pas la communication d'un dispositif séparé.
4.1.5. La doctrine n'a pas de ligne uniforme sur la question. Elle ne présente pas d'autres arguments que ceux qui ressortent déjà des interprétations historique et téléologique. Certains auteurs admettent que la décision de l'autorité cantonale peut être officiellement communiquée par l'envoi du dispositif et motivée ultérieurement (MATHYS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 16 ad art. 318 CPC; LEUENBERGER, Die neue Schweizerische ZPO: die Rechtsmittel, in Revue de l'avocat 11/2008 p. 332 ss, 335 s.; STERCHI, in Berner Kommentar, 2012, n° 19 ad art. 318 CPC). En revanche, d'autres auteurs estiment que la communication de la décision doit être obligatoirement écrite et motivée; en conséquence, si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie - notamment en cas de notification écrite du dispositif de la décision sans motivation -, la communication est dépourvue d'effet juridique (BOHNET, Droit transitoire (autorité parentale) et moment du dessaisissement du juge cantonal: analyse de l'arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015, in Newsletter, DroitMatrimonial.ch mai 2015; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3
ème éd. 2016, nos 50 et 58 ad art. 318 CPC; apparemment dans ce sens: HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 157, selon lequel les décisions rendues sur appel et sur recours sont motivées d'emblée d'office [art. 318 al. 2, respectivement 327 al. 5 CPC]; plus nuancé: CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2
ème éd., 2014, n° 42a ad art. 112 LTF, selon lequel le CPC " ne semble pas " permettre à l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral de rendre des décisions non motivées).
4.1.6. En définitive, il résulte de ce qui précède qu'aucune méthode d'interprétation de l'art. 318 al. 2 CPC ne permet d'interdire à l'autorité cantonale de communiquer aux parties, dans un premier temps, le seul dispositif de sa décision, puis, dans un second temps, son arrêt motivé. Admettre le contraire ne sert ni la rapidité de l'administration de la justice, ni la sécurité du droit ou la cohésion de la jurisprudence. Il y a donc lieu d'admettre le maintien de cette pratique, connue par certains cantons avant l'entrée en vigueur du CPC.
4.1.7. Il s'ensuit que l'autorité cantonale était en droit de communiquer aux parties le seul dispositif écrit de sa décision, avant de notifier ultérieurement la motivation de celle-ci.
4.2.
4.2.1. Le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. La décision est prise au moment où elle est arrêtée par le tribunal (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 66).
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 239 CPC, le Tribunal fédéral a jugé que la remise d'un dispositif écrit vaut communication; celle-ci n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée (ATF 137 III 127 consid. 2 p. 129 s.; arrêt 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 2). En effet, seul doit être motivé ce qui a déjà été décidé dans le dispositif et communiqué (OGer/ZH du 18 février 2015 (RU140061-O/U) consid. II.2.1). Le droit des autorités cantonales de communiquer séparément le dispositif de leur décision étant admis (cf.
supra consid. 4.1), la sécurité du droit impose que la jurisprudence précitée leur soit aussi applicable lorsqu'elles usent de cette possibilité.
Cela étant, la décision dont seul le dispositif a été communiqué aux parties ne peut pas être exécutée avant sa notification en expédition complète, sous réserve d'éventuelles sûretés qui pourraient être requises pour en assurer l'exécution future. Ainsi, la décision n'acquiert force de chose jugée et ne devient exécutoire qu'une fois une expédition complète notifiée aux parties et le délai pour un éventuel recours échu (cf. art. 112 al. 2 3e phr. LTF par analogie; ATF 141 I 97 consid. 7.1 et les arrêts cités). Ceci vaut indépendamment de la question de savoir si un éventuel recours au Tribunal fédéral serait ou non assorti de l'effet suspensif (dans ce sens: CORBOZ, op. cit., n° 45 ad art. 112 LTF; OGer/ZH du 11 juin 2012 (RT120039) consid. II.3.9). L'effet suspensif ne peut en effet être requis devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 103 LTF qu'une fois l'expédition motivée de la décision notifiée aux parties (dans ce sens: OGer/ZH du 19 décembre 2013 (PS130222-O/Z01) et OGer/ZH du 11 juin 2012 (RT120039) consid. II.3.6).
4.2.2. Il s'ensuit que l'autorité cantonale était liée par le dispositif de sa décision, tel que communiqué aux parties le 10 juillet 2015.
4.3.
4.3.1. A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours (STERCHI, op. cit., n° 2 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 1 ad art. 334 CPC).
Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 1
ère phr. CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. L'alinéa 2 2
ème phr. précise que, en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer de demander aux parties de se déterminer.
Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (STERCHI, loc. cit.).
L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Une faute de calcul peut résulter d'une opération de calcul erronée, comme une fausse addition de différents postes accordés ou une addition au lieu d'une soustraction d'une contreprestation (STERCHI, op. cit., n° 7 ad art. 334 CPC).
De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2
ème éd., 2014, n° 6 ad art. 129 LTF). Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (au sujet de l'art. 129 LTF: arrêt 4G_1/2012 du 17 juillet 2013 consid. 1).
4.3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas commis une simple erreur dans une opération de calcul, remédiable par le biais de l'art. 334 CPC. En effet, en appel, un des griefs soulevés par l'épouse, admis par la cour, était que le montant de 337'500 fr. attribué à l'époux au titre de partage de la copropriété n'avait pas été intégré dans le compte d'acquêts de celui-ci, portant ainsi sa créance en participation au bénéfice de l'union conjugale à 739'483 fr. 50. Un des griefs soulevés par l'époux, admis également par la cour, était que, l'indemnité de 337'500 fr. ayant déjà été prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il n'y avait pas lieu de soustraire une nouvelle fois ce montant de la fortune immobilière de l'épouse, portant cette fortune à 1'933'103 fr. 50. Il ressort de ce qui précède que le sort à réserver à l'indemnité de 337'500 fr. faisait partie intégrante du raisonnement juridique de l'autorité cantonale. Il a conduit à l'admission partielle de l'appel de l'épouse ainsi qu'à réduire la contribution d'entretien lui revenant et à augmenter en revanche le montant qui lui a été alloué au titre de la liquidation du régime matrimonial, alors que cet appel avait été entièrement rejeté selon le dispositif communiqué le 10 juillet 2015. L'argument de l'autorité cantonale pour appliquer l'art. 334 CPC, soit que " le calcul de la masse des actifs nets du mari était entaché d'une erreur manifeste, la cour de céans ayant omis d'inclure arithmétiquement l'indemnité de 337'500 fr. due au titre de la liquidation de la copropriété ", ne peut être suivi.
Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 334 CPC doit être admis.
5.
5.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours en matière civile, il peut en principe statuer lui-même sur le fond puisqu'il s'agit d'une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; 130 III 136 consid. 1.2 p. 139).
Le Tribunal fédéral est au surplus lié par l'état de fait constaté par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF;
cf. supra consid. 2.2). Cela a pour corollaire que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent notamment contenir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 let. b LTF; HANSJÖRG SEILER, Bundesgerichtsgesetz, Seiler/von Werdt/Güngerich/ Oberholzer [éds], 2ème éd., 2015, nos 9 s. ad art. 112 LTF). L'état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit donc être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué et, cas échéant, de réformer l'arrêt attaqué. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du droit.
Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l'annuler (art. 112 al. 3 LTF; arrêt 5A_7/2014 du 12 mars 2014 consid. 1.3 et les références). Le Tribunal fédéral décide souverainement du choix entre le renvoi et l'annulation, cette dernière étant prononcée d'office sans que les parties aient à la requérir (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4525 ad art. 112 LTF). L'annulation de l'arrêt entrepris suppose toutefois que le vice constaté ne soit pas susceptible d'être corrigé, à savoir qu'il s'avère être important. Lorsque les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (art. 112 al. 1 let. b LTF), la décision attaquée doit être annulée, parce qu'il manque une partie essentielle de la décision. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de se substituer à l'autorité précédente qui n'a pas rempli entièrement son devoir de juger la cause et de trancher à sa place. Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (CORBOZ, op. cit., n°s 60 et 61 ad art. 112 LTF).
5.2. En l'espèce, nonobstant l'admission du recours pour violation de l'art. 334 CPC, et bien que le recourant ait pris des conclusions réformatoires, le Tribunal de céans est dans l'incapacité de réformer l'arrêt attaqué. En effet, l'état de fait et la motivation tels qu'arrêtés par l'autorité cantonale dans l'expédition complète de l'arrêt notifiée aux parties le 18 novembre 2015 sont inconciliables avec le résultat retenu dans le dispositif du 9 juillet 2015 qui la liait (cf.
supra consid. 4.2). Partant, il n'est pas possible de saisir quels sont les motifs de fait et de droit déterminants qui ont amené la cour cantonale au résultat ressortant du dispositif du 9 juillet 2015, ce qui rend également impossible l'examen des griefs subséquents du recourant liés à la liquidation du régime matrimonial. Le recours doit par conséquent être admis au motif que l'arrêt attaqué viole l'art. 334 CPC et ne satisfait pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF.
6.
En définitive, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé au sens de l'art. 112 al. 3 LTF, tant s'agissant du dispositif du 9 juillet 2015 que de l'expédition complète de l'arrêt notifiée aux parties le 18 novembre 2015, et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais de justice, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud, le recours étant admis en raison d'une erreur procédurale particulièrement grave (" Justizpanne "; art. 66 al. 3 LTF; arrêts 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4 et les références non publié aux ATF 142 III 116; 5A_61/2012 du 23 mars 2012 consid. 4), sans que l'intimée ne réponde du vice incriminé. Le canton de Vaud versera en outre au recourant la somme de 4'500 fr., à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé au sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud.
3.
Une indemnité de 4'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand