Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_140/2016
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Arrêt du 15 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 30 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 30 juin 2016, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive opposant A.________ à sa fille majeure B.________, déclaré irrecevable la requête de récusation, rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de diverses procédures, le recours dirigé contre le prononcé de mainlevée définitive de son opposition pour un montant de xxxx fr. ainsi qu'un recours pour déni de justice et déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles tendant au prononcé de l'effet suspensif.
2.
Par acte du 12 septembre 2016, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt assorti d'une requête de mesures provisionnelles.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF dès lors qu'il a pour principal but de multiplier les procédures et de bloquer ce faisant l'appareil judiciaire. Le recours doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif.
4.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 15 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand