BGer 6F_24/2016 |
BGer 6F_24/2016 vom 22.09.2016 |
{T 0/2}
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6F_24/2016
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Arrêt du 22 septembre 2016 |
Cour de droit pénal |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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requérant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Demande de récusation et de révision des ordonnances du Tribunal fédéral rendues les 5 et 19 juillet 2016, 30 août 2016, 2 et 15 septembre 2016 dans la procédure 6B_675/2016.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le 14 juin 2016, X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois rendu le 15 mars 2016 dans la procédure PE14.025874. Dans son mémoire, il a notamment demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure, considérant que son recours n'était pas dépourvu de chance de succès et que son indigence était établie compte tenu de la perte de sa place d'avocat stagiaire, ainsi que de son statut de demandeur d'emploi et d'étudiant (cf. recours p. 22).
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Interprétant ces conclusions comme constitutives d'une demande d'assistance judiciaire, la Cour de droit pénal, présidée par M. le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté la requête aux termes d'une ordonnance prononcée le 30 août 2016 et invité, par ordonnance présidentielle séparée du 2 septembre 2016, X.________ à verser jusqu'au 20 septembre 2016, une avance de frais de 2'000 francs.
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1.2. Par fax et courrier du 14 septembre 2016, X.________ conteste avoir déposé une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF dans son mémoire de recours et soutient avoir formé une demande de dispense au sens de l'art. 62 al. 1 LTF. En outre, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys compte tenu de leur appartenance politique commune, plus singulièrement de leur participation au même groupe de travail qui a abouti à la désignation de Christian Denys comme candidat à la fonction de juge fédéral. A l'appui de ses considérations, il se réfère en outre à un email évoquant le retrait par le prénommé de sa candidature à l'élection de juge fédéral en 2007.
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Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2016, la demande de dispense a été rejetée à défaut d'un motif d'exemption au sens de l'art. 62 al. 1 LTF et un deuxième et ultime délai au 26 septembre 2016 a été imparti à X.________ afin de verser l'avance de frais fixée à 2000 francs.
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Le 16 septembre 2016, le prénommé a requis la suspension du délai précité jusqu'à droit connu sur la demande de récusation, arguant au passage qu'un premier délai ne lui aurait jamais été imparti.
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Erwägung 2 |
2.1. Par écritures des 14 et 16 septembre 2016, X.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, ainsi qu'une demande implicite de révision des actes de procédure auxquels ce dernier a procédé en qualité de Président de la Cour de droit pénal dans la procédure de recours 6B_675/2016.
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2.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée notamment si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).
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Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
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Le motif de récusation invoqué doit être sérieux car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, en particulier lorsqu'un juge d'une cour suprême dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent être aisément suspectés est concerné (décision 2P.133/1997 du 17 décembre 1997 consid. 5b). L'impartialité du juge est en principe présumée et il faut des motifs sérieux pour s'écarter de cette règle (arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 in fine). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils aient une certaine intensité (arrêt 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 consid. 4). L'origine du magistrat, son domicile, sa langue, le parti politique auquel il appartient ou sa confession ne sauraient à eux seuls justifier une demande de récusation (arrêts 2F_2/2012 du 24 février 2012 consid. 2.2; 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.4; 2C_71/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.2). Ainsi, l'appartenance d'un juge fédéral au même groupe d'intérêts ou à la même association que le juge cantonal ayant rendu la décision attaquée ne suffit pas (arrêt 8F_3/2008 du 20 août 2008). De même, le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (arrêts 8C_41/2013 du 15 mars 2013; 5A_374/2012 du 16 août 2012 consid. 2.1; 6F_3/2012 du 16 mars 2012 consid. 1.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1).
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Par contre, le fait pour un juge de prendre contact par téléphone avec l'avocat du recourant pour lui transmettre son impression quant aux chances de succès du recours constitue un comportement justifiant la récusation du magistrat (ATF 134 I 238 consid. 2 p. 240 ss). Il en va de même du juge assesseur qui exerce parallèlement des fonctions d'avocat et qui, dans le cadre d'une autre procédure, représente ou a représenté l'une des parties à la procédure dans laquelle il siège ou la partie adverse de cette partie (ATF 139 III 120 consid 3.2.1).
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2.3. En l'espèce, le requérant fait valoir que lui-même, Me A.________ et Me B.________ - qui auraient précédemment agi tous deux comme avocat de X.________ - ainsi que Christian Denys auraient tous été membres du comité juridique des Verts vaudois où ils auraient oeuvré dans le même groupe de travail. En tant que tels, X.________ et Me A.________ se seraient prétendument opposés à la candidature de Christian Denys à la fonction de juge fédéral en 2007, celui-ci ayant par conséquent dû patienter durant quatre années supplémentaires avant d'être élu. A l'appui de ses allégations, le requérant se réfère à un courriel faisant état du retrait de candidature de Christian Denys à l'élection de juge fédéral en 2007. Le requérant voit également un motif de partialité du magistrat dès lors qu'il a participé au collège ayant rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________ dans la procédure de recours 6B_675/2016. Ce faisant, le requérant se borne à évoquer des circonstances émaillant habituellement le déroulement d'une procédure d'élection à la fonction de juge fédéral. Il ne se prévaut d'aucun motif sérieux laissant concrètement redouter l'existence d'un risque de prévention au sens de la jurisprudence développée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Partant, la demande de récusation et respectivement celle de révision se révèlent mal fondées.
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3. Au demeurant, le requérant est réputé connaître la composition ordinaire des cours du Tribunal fédéral, de sorte qu'il aurait d'emblée dû invoquer le motif de récusation lors du dépôt de son recours, au plus tard lorsqu'il a été invité, par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2016, à documenter sa demande d'assistance judiciaire. Sa requête est tardive à ce stade (cf. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 36 LTF).
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4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de suspension du délai imparti au requérant au 26 septembre 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de 2'000 fr. dans la procédure de recours 6B_675/2016 se révèle sans objet. Ledit délai est toutefois reporté, par ordonnance présidentielle séparée, au lundi 3 octobre 2016 afin de tenir compte de la durée de la présente procédure. Pour le surplus, la cour de céans se réfère à la teneur de l'ordonnance présidentielle rendue le 15 septembre 2016 dans la procédure de recours 6B_675/2016, étant rappelé qu'un premier délai au 20 septembre 2016 avait été fixé, par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2016, au requérant afin qu'il verse une avance de frais de 2'000 francs dans la procédure de recours 6B_675/2016.
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5. Exceptionnellement, il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 22 septembre 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Gehring
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