Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_818/2016
{T 0/2}
Arrêt du 26 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Virginie Rodigari, avocate,
recourants,
contre
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour apprentissage,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 août 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, titulaire d'une raison individuelle, actif dans le domaine de l'architecture, et Y.________, ressortissant tunisien, ont déposé contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 25 janvier 2015 refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative à Y.________, qui était auparavant au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études qu'il n'a pas terminées. Il a jugé que les conditions des art. 18 ss LEtr et celles de l'Accord entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif à l'échange de jeunes professionnels, conclu le 11 juin 2012 (Accord du 11 juin 2012; RS 0.142.117.587; entré en vigueur par échange de notes le 17 août 2014), n'étaient pas réunies.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 11 août 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de prononcer l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Les art. 18 ss et 32 LEtr, auxquels renvoie du reste l'art. 7 de l'Accord du 11 juin 2012, dont la formulation est potestative, ne confèrent aucun droit aux recourants en l'espèce. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est encore ouvert.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 18 ss et 32 LEtr ni de l'Accord du 11 juin 2012, au vu de leur formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Ils se plaignent, de manière recevable sous cet angle, d'un déni de justice formel.
5.
Invoquant l'art. 29 Cst., les recourants font valoir que l'instance précédente n'a fait aucune mention de l'art. 32 LEtr dans l'arrêt attaqué, en violation de leur droit d'être entendus, alors qu'ils s'en étaient prévalus devant elle : à leur avis, cette disposition instaurait une solution subsidiaire aux art. 18 ss LEtr, adéquate en l'espèce, qui s'inscrivait dans la droite ligne de l'esprit qui avait présidé à l'adoption de l'Accord du 11 juin 2012.
5.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 et les arrêts cités).
5.2. Aux termes de l'art. 32 al. 1 et 2 LEtr, l'autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. Il ressort du message du Conseil fédéral que les ressortissants d'Etats tiers recevront une autorisation uniforme de courte durée pour un séjour d'une année au plus avec ou sans activité lucrative, mais que de telles autorisations ne seront accordées aux ressortissants d'Etats tiers que lorsqu'il s'agira de cadres, de spécialistes et de main-d'oeuvre qualifiée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469, 3507). En jugeant que l'activité des apprentis constitue une activité salariée au sens de l'art. 11 LEtr et qu'un apprenti ne peut être considéré comme un spécialiste ou un travailleur qualifié, l'instance précédente donnait une réponse, certes indirecte, mais suffisante, aux objections des recourants relatives à la solution subsidiaire qu'ils envisageaient en demandant l'application de l'art. 32 LEtr. Le grief est donc infondé.
6.
Le recours est ainsi rejeté par la voie de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey