Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_891/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 27 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 24 août 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire, a déposé contre la décision rendue le 1er septembre 2014 par l'Office fédéral des migrations, devenu Secrétariat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, refusant de lui accorder une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. En particulier, elle n'avait jamais séjourné de manière légale en Suisse et il n'était pas établi qu'elle vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2004.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 24 août 2016 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Elle demande l'effet suspensif. Elle invoque la protection de la vie privée.
3.
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5; cf. art. 30 LEtr). La recourante se prévaut de l'art. 8 CEDH.
3.2. La protection de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 4.6 p. 503; arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
3.3. En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH : elle a vécu dans l'illégalité et ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement intense en Suisse, puisqu'elle n'y est active que dans l'économie domestique. D'ailleurs, hormis des cas d'extrême gravité, non réalisés en l'espèce, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3 ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt CourEDH du 6 février 2009, Bensaid c. Royaume-Uni req. 44599/98). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario)
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 27 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey