Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_950/2015
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Arrêt du 29 septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
2. C._______,
représentée par Me Miguel Oural, avocat,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________ SA,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
11. L.________,
12. M.________,
13. N.________,
14. O.________,
15. P.________,
16. Q.________,
tous représentés par Me Serge Calame, avocat,
intimées,
R.________,
Objet
sursis concordataire provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 octobre 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 29 août 2014, S.________ SA, organe de révision de A.________ SA, a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) d'un avis au juge en application des art. 725 al. 2 et 729c CO . A l'appui de sa demande, elle a expliqué que la société se trouvait dans une situation financière difficile, voire de surendettement au cas où les revendications en responsabilité dont elle faisait l'objet aboutissaient à des engagements enregistrés dépassant ses fonds propres.
A.b. Le 4 septembre 2014, B.________ (intimée n° 1) a saisi le tribunal d'une requête de sursis concordataire provisoire à l'égard de la société A.________ SA, subsidiairement de faillite sans poursuite préalable et plus subsidiairement de nomination d'un commissaire. Deux requêtes analogues ont été présentées par C.________ (intimée n° 2), respectivement par quatorze caisses de prévoyance (intimées nos 3 - 16).
Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a suspendu la cause d'avis au juge au sens de l'art. 725 CO introduite par l'organe de révision, ce jusqu'à droit connu sur la procédure de sursis concordataire.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal a notamment ordonné un sursis concordataire provisoire de quatre mois jusqu'au 17 avril 2015 en faveur de A.________ SA (ch. 2), désigné en qualité de commissaire provisoire au sursis R.________ (ch. 3), subordonné à l'approbation formelle et préalable du commissaire la validité de toutes les décisions du conseil d'administration de la société jusqu'à son jugement final dans la procédure (ch. 4), confié au commissaire, notamment, la mission de faire établir un bilan audité aux valeurs de continuation et de liquidation pour 2014 ainsi qu'un état financier intermédiaire au 28 février 2015 (ch. 5), invité la société à verser une avance de frais de 40'000 fr. pour la couverture des frais et honoraires du commissaire (ch. 7), autorisé celui-ci à attendre le versement de cette avance avant de commencer ses travaux (ch. 8), et invité celui-ci à déposer, le 18 mars 2015 au plus tard, un rapport de son activité et de ses constatations, y compris son pronostic et ses conclusions sur les modalités concrètes d'un éventuel assainissement de la société dans la perspective d'un sursis définitif mais aussi, à terme, d'une sortie du surendettement, ainsi que le cas échéant un plan d'assainissement détaillé ou une proposition de concordat (ch. 10).
S'agissant de la légitimation des requérantes à introduire la procédure concordataire selon l'art. 293 let. b LP, le tribunal a considéré que celle-ci était donnée en tant que les conditions de l'art. 190 LP étaient réalisées. A ce sujet, il a exposé que les requérantes avaient démontré qu'elles avaient subi des pertes considérables en raison de la violation du mandat de gestion confié à A.________ SA et qu'elles en étaient donc les créancières; selon lui, la faillite sans poursuite préalable pouvait être déclarée non seulement si le débiteur avait suspendu ses paiements mais aussi lorsqu'il était en état de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Or cet état ressortait de la situation entre fin 2013 et octobre 2014 ainsi que de l'avis au juge déposé le 20 août 2014 par l'organe de révision.
A.c. Par acte du 20 février 2015, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile contre cette décision, concluant à son annulation et au déboutement des intimées des conclusions de leurs requêtes.
Par arrêt du 16 mars 2015 (5A_22/2015, publié aux ATF 141 III 188), le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, faute d'être dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF).
A.d. Par courrier du 11 mars 2015 adressé au tribunal, le commissaire a relevé une situation de blocage fort dommageable pour la société. Il a affirmé ne pouvoir en conséquence apporter aucun élément en faveur d'un sursis concordataire définitif. Il a ajouté qu'il lui était désormais impossible de répondre à la mission que le tribunal lui avait confiée, raison pour laquelle il concluait à la révocation du sursis concordataire provisoire.
B.
B.a. Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal a ordonné, à titre de mesures conservatoires au sens de l'art. 170 LP, le blocage immédiat de tous les avoirs bancaires au nom de A.________ SA, ainsi que la saisie conservatoire immédiate des cédules hypothécaires, valeurs mobilières ou immobilières, autres actifs de celle-ci ainsi que de l'intégralité de sa comptabilité et de ses pièces comptables justificatives, en possession de celle-ci ou de tiers, et dit que l'intégralité de ces actifs et documents devait être placée sans délai sous la garde de l'Office des faillites (ch. 1). Il a par ailleurs révoqué le sursis concordataire provisoire accordé le 17 décembre 2014 (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer un sursis définitif (ch. 3), prononcé la faillite de A.________ SA le jour même à 14 heures (ch. 4) et ordonné la publication des chiffres 2 à 4 du dispositif dans la FAO et la FOSC aux frais de celle-ci (ch. 5). Il a arrêté les frais judiciaires de la procédure concordataire à 4'800 fr. (ch. 6), qu'il a mis à la charge de A.________ SA (ch. 7), dit que ces frais étaient compensés à due concurrence par les avances opérées à ces fins par les requérantes (ch. 8), condamné en conséquence A.________ SA à rembourser les sommes de 1'600 fr. à B.________, 1'600 fr. aux caisses de prévoyance, celles-ci étant créancières solidaires entre elles à due concurrence, et 1'600 fr. à C.________ (ch. 9). Le Tribunal a en outre arrêté les frais et honoraires du commissaire à 14'200 fr. (ch. 10), qu'il a mis à la charge de A.________ SA (ch. 11), dit que ces frais étaient couverts à due concurrence avec le solde créditeur des avances de frais opérées en mains du Tribunal une fois les frais judiciaires déduits, soit 2'400 fr., ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer cette somme en faveur du commissaire à débiter du solde créditeur des frais des causes C/...., C/.... et C/.... (ch. 13), condamné en conséquence A.________ SA à payer au commissaire la somme de 12'200 fr. au titre du paiement des honoraires (ch. 14) ainsi qu'à rembourser à chaque groupe de parties requérantes, en sus des montants alloués en vertu du chiffre 9, la somme de 800 fr. (ch. 15). Enfin, il a condamné A.________ SA à verser au titre de dépens à chaque groupe de parties requérantes, solidairement entre chaque requérante au sein du même groupe, la somme de 5'400 fr. (ch. 16), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17) et ordonné la communication du jugement aux parties, au commissaire, à l'Office des poursuites et à l'Office des faillites (ch. 18).
B.b. Par arrêt du 30 octobre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de A.________ SA contre les chiffres 4 à 18 du jugement du 4 mai 2015.
C.
Par acte du 30 novembre 2015, A.________ SA exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision conforme aux considérants, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les intimées sont déboutées de leurs conclusions en faillite et en sursis provisoire. Elle se plaint tant d'arbitraire (art. 9 Cst.) que de la violation de l'art. 255 let. a CPC dans l'établissement des faits, de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et de la violation de l'art. 294 LP.
Invitées à déposer leurs observations, l'intimée n° 1 a, par mémoire du 24 juin 2016, conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et les autres intimées ont conclu, par mémoire du 24 juin 2016 pour l'intimée n° 2, et du 3 juin 2016 pour les autres, au rejet du recours. L'autorité cantonale s'est pour sa part référée aux considérants de son arrêt par courrier du 18 mai 2016.
D.
A l'exception de l'intimée n° 2, les intimées ont toutes requis des sûretés en garantie des dépens. Ces requêtes ont été rejetées par ordonnance présidentielle du 30 juin 2016.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée confirme la révocation du sursis provisoire et le refus du sursis définitif dans une procédure de concordat ainsi que le prononcé d'une faillite. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_778/2015 du 16 décembre 2015 consid. 1) rendue sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) et en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La recourante, agissant en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), a succombé devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt digne de protection à faire modifier l'acte entrepris; elle a ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La faillite n'est pas une mesure provisionnelle, de sorte que le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par l'art. 95 LTF (arrêt 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 2, destiné à la publication aux ATF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
3.
L'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait pas attaqué les chiffres du dispositif relatifs à la révocation du sursis provisoire et au refus d'octroi du sursis définitif, de sorte que ces deux points du dispositif du jugement entrepris étaient définitifs et exécutoires. Or l'ouverture d'office de la faillite en était le corollaire et le seul débouché possible dans une telle situation. A cet égard, elle a précisé que les seules exceptions possibles étaient la survenance d'un assainissement et celle du dépôt prématuré d'une demande de sursis par le débiteur. En l'occurrence, la recourante n'avait même pas allégué un assainissement, vu qu'elle invoquait l'absence de tout surendettement. Au demeurant, cette absence ne pouvait être retenue vu que la recourante n'avait pas produit de bilan intermédiaire révisé accompagné d'un rapport de l'organe de révision duquel il serait ressorti que le surendettement était écarté. Pour cette raison, l'autorité cantonale a jugé que la recourante, en ne contestant pas le refus du sursis définitif, s'était privée de la possibilité de contester le résultat de l'examen des conditions (perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat; violation de l'art. 298 LP ou des injonctions du commissaire) ayant conduit à cette décision, de même que de celle de contester l'ouverture de la faillite. L'autorité cantonale a ajouté que, par ailleurs, la loi ne prévoyait aucun recours contre la décision d'octroi d'un sursis provisoire. Elle en a conclu qu'elle n'avait pas à entrer en matière sur les griefs de la recourante qui, afin d'éviter la faillite, entendait faire contrôler la décision préalable d'octroi du sursis provisoire sur la question de la qualité des intimées de créancières habilitées à requérir la faillite. Enfin, l'autorité cantonale a considéré qu'en tant qu'aucun titre n'avait été produit à cet égard, aucune des trois conditions alternatives posées par l'art. 174 al. 2 LP n'était remplie et qu'il était donc superflu d'examiner si la condition cumulative (solvabilité du débiteur rendue vraisemblable) prévue par cette disposition était réalisée.
4.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst.
4.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice formel en n'examinant pas les conditions légales avant de confirmer le prononcé de la faillite, notamment celles concernant l'existence d'un surendettement et la qualité de créancières des requérantes.
4.2.
4.2.1. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité omet de statuer sur une requête qui lui est présentée dans les délais et en bonne et due forme alors qu'elle était tenue de statuer (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
4.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale s'est saisie de la cause et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'elle n'avait pas à examiner les conditions ayant mené à la décision. Cette motivation ne procède d'aucune violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et le grief doit donc être rejeté.
5.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits sur cinq points.
5.1. Premièrement, la recourante soutient que l'avis de S._______ SA ne constate pas de surendettement manifeste au sens de l'art. 725 CO et que, en août 2014, elle a reçu un remboursement de 200'000 fr. de l'administration suite auquel elle a sollicité de S.________ SA d'établir des comptes intermédiaires, ce que celle-ci a refusé. Elle affirme que ces faits sont de nature à modifier la décision attaquée dans la mesure où ils permettent d'établir l'absence de surendettement qui est une condition
sine qua non de l'ouverture de la procédure concordataire.
Deuxièmement, elle soutient qu'à l'audience du 15 octobre 2014, elle s'est opposée tant à la requête de faillite sans poursuite préalable qu'au sursis provisoire et qu'elle a notamment produit un bilan intermédiaire et des relevés de comptes courants faisant état de liquidités totalisant 239'992 fr. 96 au 14 octobre 2014, ainsi qu'un bilan au 31 décembre 2014 faisant état d'avoirs bancaires à hauteur de 215'842 fr. 60.
Troisièmement, elle mentionne qu'elle a recouru contre le jugement du 17 décembre 2014 devant le Tribunal fédéral, qui a octroyé l'effet suspensif s'agissant de l'avance de frais du commissaire, puis jugé irrecevable le recours le 16 mars 2015.
Quatrièmement, elle ajoute que, précédemment au jugement du 4 mai 2015, elle a conclu à la révocation du sursis provisoire et au déboutement des requérantes de leurs conclusions en faillite sans poursuite préalable. Elle affirme que ces faits sont déterminants car ils démontrent son opposition claire à l'octroi du sursis provisoire.
Cinquièmement, la recourante soutient que le commissaire a refusé de payer les créanciers de la société antérieurs au 17 décembre 2014, dont les réviseurs, alors que l'autorité cantonale lui reproche de n'avoir pas produit un bilan intermédiaire révisé accompagné d'un rapport de l'organe de révision. Elle soutient qu'en écartant ces faits, l'autorité cantonale a méconnu que le défaut de production de ces documents n'était pas dû à son comportement mais à l'octroi du sursis et au blocage de ses comptes. En conséquence, cette autorité ne pouvait pas nier l'absence de surendettement initial en raison de ce défaut de production.
5.2. En l'espèce, la recourante se borne à soutenir que l'avis de l'organe de révision ne constate pas de surendettement alors qu'il est incontesté que cet organe a agi en application des art. 725 al. 2 et 729c CO . Pour fonder ensuite son absence de surendettement, la recourante s'appuie sur ses propres déclarations, sans détailler les prétendues créances ou liquidités dont elle disposerait pour attester sa solvabilité, ou se limite à renvoyer, de manière imprécise, sans citer le numéro ou la référence de la pièce, à un courrier de l'organe de révision pour démontrer qu'elle se serait fait rembourser 200'000 fr. en août 2014 mais que cet organe aurait refusé d'établir des comptes intermédiaires. Dans tous les cas, elle n'expose pas, de manière détaillée, les conséquences qu'aurait eu ce dernier versement sur sa situation financière. Il convient au demeurant de préciser qu'il est établi, sans que la recourante ne le conteste, qu'elle a cessé toute activité, circonstance permettant de douter de la réalité de ses allégations quant à sa situation financière. Le fait ensuite que la recourante se soit opposée au sursis provisoire en première instance ou en ait demandé la révocation n'est pas pertinent, l'autorité cantonale ayant considéré que c'est au motif qu'elle n'a pas attaqué devant elle les chiffres du dispositif du jugement de première instance révoquant ce sursis et refusant le sursis définitif qu'elle se prive du droit de contester la faillite. Enfin, des pièces que la recourante mentionne à l'appui de sa dernière critique de fait, il ne ressort pas qu'une quelconque facture serait en souffrance envers l'organe de révision, ni aucune autre explication sur le défaut de production d'un bilan révisé accompagné d'un rapport de l'organe de révision. Par ailleurs et surtout, dès lors qu'un commissaire provisoire avait été nommé, si la recourante n'avait pas manqué de collaborer avec lui, reproche qu'elle ne conteste pas, celui-ci aurait pu présenter sa situation financière, cette mesure entrant dans ses tâches (cf. art. 293b LP;
infra consid. 8.2.2). Le chiffre 5 let. a du dispositif du jugement de première instance du 17 décembre 2014 énonce d'ailleurs expressément que le commissaire fera établir aux frais de la débitrice des comptes audités pour 2014.
Il s'ensuit que, par son argumentation, la recourante ne démontre pas en quoi les faits auraient été arbitrairement établis par la cour cantonale. Son grief de la violation de l'art. 9 Cst. doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
La recourante se plaint ensuite de la violation de l'art. 255 let. a CPC dans l'établissement des faits. Elle soutient que les faits exposés dans sa partie relative à la violation de l'art. 9 Cst. précité (cf.
supra consid. 5) n'ont pas été pris en compte par l'autorité précédente alors qu'ils ont été régulièrement offerts d'être prouvés, ressortent clairement de la procédure et sont de nature à démontrer l'absence de surendettement.
Par cette critique, la recourante ne fait en définitive que reprendre son grief constitutionnel précédemment rejeté. Sans objet distinct, dite critique doit être rejetée.
7.
7.1. La recourante se plaint de la violation de l'art. 294 LP.
Elle soutient d'abord que l'autorité cantonale devait examiner la question du surendettement et de la qualité de créancières des intimées selon l'art. 293 let. b LP. Elle précise à cet égard qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas produit des comptes révisés au 31 décembre 2014 étant donné que l'organe de révision avait refusé de procéder à l'établissement d'un bilan intermédiaire en août 2014 déjà et qu'elle ne pouvait pas mandater un autre organe de révision en raison du blocage de ses comptes et du refus du commissaire de régler les factures de l'organe de révision. La recourante soutient ensuite qu'elle s'est toujours opposée à la faillite et à la procédure concordataire et que, en la privant de la possibilité de contester les conditions initiales de l'octroi du sursis provisoire, l'autorité cantonale l'a privée de tous ses droits dans une procédure qui a pourtant été initiée par des tiers.
7.2.
7.2.1. L'intimée n° 1 soutient que la recourante n'a pas requis l'effet suspensif dans son recours fédéral de sorte que la faillite est entrée en force et que ses organes ne sont plus légitimés à recourir. Or l'Office des faillites n'a pas recouru contre la faillite et le mandat du défenseur de la faillie a pris fin
ex lege dès ce prononcé, de sorte qu'il n'est plus légitimé à agir pour le compte de la faillie. Elle conclut que le recours est irrecevable.
Il sied d'emblée de rejeter cet argument: le débiteur est légitimé à recourir contre le prononcé de sa faillite. Même s'il ne requiert pas l'effet suspensif, la limitation de sa capacité d'ester en justice, qui concerne le dessaisissement de ses biens, n'affecte pas ce droit.
7.2.2. Pour le reste, l'intimée n° 1 soulève que la recourante s'est montrée négligente en formulant les conclusions de son recours, qu'aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat n'a été démontrée et que la faillite a été prononcée sur la base d'un fondement autonome, et non à la requête des créancières.
7.3. L'intimée n° 2 soutient que la recourante tente de faire revoir le jugement de première instance du 17 décembre 2014 constatant son surendettement et prononçant le sursis provisoire, qu'elle n'a pas collaboré avec le commissaire provisoire et qu'elle a omis de recourir contre l'entier du jugement du 4 mai 2015.
7.4. Les intimées n° s 3 à 16 soutiennent que la faillite est la conséquence de l'absence de toute démonstration probante de la recourante d'une sortie de sa situation de surendettement et la sanction de l'absence de toute collaboration avec le commissaire provisoire. Elles ajoutent que la recourante ne fait que produire des pièces ou des explications de son propre cru pour démontrer sa situation financière.
8.
La question qui se pose est de savoir si, en n'attaquant pas formellement la révocation du sursis provisoire et le refus du sursis définitif, la recourante s'est privée du droit d'attaquer le prononcé de sa faillite. Si tel n'est pas le cas, il faut alors examiner si la recourante peut alors, à ce stade, contester la qualité de créancières des intimées leur permettant d'introduire la procédure de sursis concordataire.
8.1. La procédure concordataire est introduite, entre autres, par la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite (art. 293 let. b LP).
En l'absence de poursuite préalable, un créancier peut requérir la faillite si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP). La notion de suspension de paiements est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes. Par ce comportement, le débiteur démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements. Il n'est toutefois pas nécessaire que le débiteur suspende l'intégralité de ses paiements. Il suffit que le refus de payer touche une part importante de ses activités commerciales. Le fait de ne pas s'acquitter d'une seule dette peut même suffire pour conclure à une suspension des paiements si la dette concernée est importante et le refus de payer durable (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 et les références; arrêts 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2; 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié
in SJ 2011 I p. 175 ss). La notion de suspension de paiement ne doit pas être confondue avec celle de surendettement (arrêt 5A_587/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 159-270, 2001, n° 28 ad art. 190 LP; GIROUD, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2ème éd., 1986, § 5 n° 78 p. 59; HUBER,
in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 9 ad art. 190 LP; KÄLIN, Der Begriff der Zahlungsunfähigkeit,
in ZZZ 2014/2015 135 ss [136 s.]). Est surendettée une société dont l'actif social est inférieur aux fonds étrangers, c'est-à-dire lorsque les fonds propres ont été entièrement consommés par les pertes (HUBER,
op. cit., n° 5 ad art. 192 LP; PETER/CAVADINI,
in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n° s 15 et 31 ad art. 725 CO).
8.2.
8.2.1. Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire, prolongeable mais dont la durée totale ne peut pas dépasser quatre mois, et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Il prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293a LP). L'absence manifeste de toute perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat constitue donc à la fois la cause du refus du sursis provisoire et celle de la faillite; mis à part le cas où il estime que la requête de sursis provisoire doit être rejetée parce que prématurée ou abusive, le juge n'a pas d'autre alternative à l'octroi de ce sursis que le prononcé de la faillite et il n'a pas à examiner d'autres conditions à cette fin (arrêt 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.3, destiné à la publication aux ATF).
8.2.2. Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d'analyser de manière approfondie les perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 293b al. 1 1
ère phr. LP). Le devoir principal du commissaire provisoire est de déterminer la situation financière du débiteur ainsi que les perspectives de réalisation d'un concordat ou d'un assainissement et de proposer au juge, avant la fin de la durée du sursis provisoire, sur présentation des documents nécessaires, l'octroi ou le refus d'un sursis définitif (et donc l'ouverture de la faillite; HUNKELER,
in Kurzkommentar SchKG, 2
ème éd. 2014, n° 2 ad art. 293b LP).
8.2.3. L'octroi du sursis provisoire et la désignation d'un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (art. 293d LP; ATF 141 III 188 consid. 4.2).
8.3.
8.3.1. Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (art. 294 al. 1 LP). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit (HUNKELER,
op. cit., n° 2 ad art. 294 LP). Le juge prononce en revanche d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (art. 294 al. 3 LP). Le défaut de perspective n'a pas besoin d'être manifeste. Est déterminante l'existence de chances réalistes d'assainissement ou de concordat. Le prononcé de la faillite a lieu en principe dans la même décision et en même temps que le refus du sursis définitif. Le juge pourrait même prononcer la faillite sans refuser formellement le sursis définitif auparavant, en particulier lorsqu'il n'y a aucune requête de sursis définitif (HUNKELER,
op. cit., n° s 16, 19 s. ad art. 294 LP).
8.3.2. La faillite est prononcée d'office avant l'expiration du sursis, notamment, lorsqu'il n'y a manifestement plus aucune perspective d'assainissement ou d'homologation du concordat ou si le débiteur contrevient aux injonctions du commissaire (art. 296b let. b et c 2
ème hyp. LP). Comme à l'art. 294 LP, le juge doit, dans la même décision, tout d'abord formellement révoquer le sursis et ensuite prononcer la faillite. Il pourrait aussi prononcer uniquement la faillite dans son dispositif et implicitement révoquer le sursis dans ses motifs (HUNKELER,
op. cit., n° 10 ad art. 296b LP).
8.3.3.
8.3.3.1. Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat relative au sursis définitif par la voie du recours, conformément au CPC (art. 295c al. 1 LP). Peuvent être attaqués tant le refus que l'octroi du sursis définitif. Lorsque, dans la même décision, la faillite est prononcée à la suite du refus du sursis définitif, le recourant attaquera les deux points (HUNKELER,
op. cit., n° 11 ad art. 295c LP).
8.3.3.2. Le débiteur qui n'a pas initié lui-même la procédure concordataire ne peut pas, si le sursis provisoire est accordé, remettre en cause la qualité du créancier qui en requiert l'introduction. On doit dès lors admettre qu'il peut soulever ce grief dans son recours dirigé contre la faillite vu l'importance de cette décision pour sa situation. Le risque d'être exposé à cette conséquence, comme corollaire immédiat au refus du sursis provisoire ou définitif pour le seul motif qu'il n'y a pas de perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, ne doit être supporté que par le débiteur qui a initié lui-même la procédure du concordat. En revanche, si elle l'a été par un créancier qui prétend être en mesure de requérir la faillite, cette condition doit être examinée durant la procédure de recours.
8.4. L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié aux ATF à paraître; 4A_688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2 non publié
in ATF 138 III 425; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 1.2).
8.5. En l'espèce, l'autorité cantonale ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la qualité de créancier habilité à requérir la faillite ne peut plus être remise en cause dans le recours dirigé contre la faillite. Dès lors qu'aucun recours n'est ouvert contre la décision de sursis provisoire, cette question doit pouvoir être examinée au stade de la faillite. Elle a en outre fait preuve de formalisme excessif en reprochant à la recourante de n'avoir attaqué le dispositif du jugement de première instance que sur le chiffre concernant la faillite, et non sur ceux concernant la révocation du sursis provisoire et le refus du sursis définitif. En effet, premièrement, le prononcé de la faillite étant le corollaire du refus du sursis, la contestation de l'un emporte celle de l'autre; les développements de l'autorité cantonale sur l'hypothèse, mentionnée en doctrine, où le juge du concordat rendrait un dispositif avec une entrée en force différée de la faillite, postérieure à celle du refus du sursis, ne sont pas pertinents en tant que le juge n'a pas procédé de la sorte dans le cas d'espèce. Secondement, la recourante a contesté la légalité de la procédure concordataire dans son ensemble, en raison du défaut de qualité de créancières des intimées.
Par ailleurs, dans sa décision du 17 décembre 2014 octroyant le sursis provisoire, le premier juge s'est fourvoyé en admettant que le créancier qui requiert la faillite sans poursuite préalable peut rendre vraisemblable un surendettement au sens de l'art. 725 CO pour démontrer que la condition de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP est remplie alors que cette norme exige une suspension des paiements. Or par la suite, il a repris la notion de surendettement dans sa décision du 4 mai 2015 prononçant la faillite et l'autorité cantonale n'est pas revenue sur cette question dans l'arrêt attaqué, ne faisant, au contraire, que mention de la situation de surendettement de la recourante.
Néanmoins, malgré ces erreurs, le recours doit être rejeté pour les raisons qui suivent.
Premièrement, malgré son argumentation, l'autorité cantonale a examiné les perspectives d'assainissement de la recourante. Elle a jugé à cet égard que celles-ci ne pouvaient pas être retenues vu le défaut de production d'un bilan intermédiaire révisé. Or comme il a déjà été dit au sujet des griefs de fait de la recourante (cf.
supra consid. 5.2), celle-ci ne démontre pas l'arbitraire de cette constatation. Elle ne peut en effet être suivie quand elle affirme qu'elle n'était pas en mesure de présenter de bilan audité en raison du sursis provisoire et du blocage de ses comptes: dès lors qu'un commissaire provisoire avait été nommé, il entrait dans ses tâches de présenter un tel bilan; or en refusant de collaborer avec lui, la recourante l'a toutefois empêché d'accomplir les démarches nécessaires à cette fin. A cela s'ajoute que la recourante, dont il n'est pas contesté qu'elle n'exerce plus d'activité, n'a nullement détaillé les prétendues créances dont elle disposerait et qui lui permettraient d'attester, si ce n'est sa saine situation financière, du moins ses possibilités d'assainissement.
Secondement, la recourante n'apporte aucun argument ni sur la notion de suspension de paiement, ni sur la vraisemblance des créances en réparation de la violation des contrats de gestion que font valoir les intimées, se contentant de nier de manière appellatoire la qualité de créancières de celles-ci. Elle ne démontre donc pas que l'autorité cantonale aurait pu contrôler si le premier juge avait admis à tort la qualité de créancières des intimées. En outre, même si seul le surendettement de la recourante a été examiné lors de l'introduction de la procédure concordataire, il ressort des constatations du premier juge que les intimées ont rendu vraisemblable que leurs créances résultaient de la violation de contrats de gestion qu'elles avaient confiés à la recourante, que ces créances se montaient à plusieurs millions, et que les liquidités de la recourante avaient en revanche fondu de moitié en une année de 2013 à 2014, passant de 540'000 fr. à 278'000 fr. alors que la recourante n'exerçait plus aucune activité. Vu cette situation, notamment que les créances résultent de la violation d'un contrat et sont donc immédiatement exigibles (art. 75 CO), il y a lieu d'admettre que la recourante avait vraisemblablement suspendu ses paiements envers les intimées, au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.
Le grief de la violation de l'art. 294 LP doit donc être rejeté.
9.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera à titre de dépens les sommes de 5'000 fr. chacune à l'intimée n° 1, à l'intimée n° 2 et aux intimées n° s 3 à 16 en qualité de créancières solidaires dans la mesure où celles-ci ont agi par un mandataire commun (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Des indemnités de 5'000 fr., à verser à titre de dépens à l'intimée n° 1, à l'intimée n° 2 et aux intimées n° s 3 à 16 en qualité de créancières solidaires, sont mises à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à R.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso