BGer 1B_330/2016 |
BGer 1B_330/2016 vom 05.10.2016 |
{T 0/2}
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1B_330/2016
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Ordonnance du 5 octobre 2016
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me David Ecoffey, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg.
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Objet
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Procédure pénale; autorisation d'exploiter une découverte fortuite,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg du 4 juillet 2016.
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Vu : |
l'ordonnance du 4 juillet 2016 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg autorise l'exploitation des découvertes fortuites obtenues suite aux écoutes et enregistrements approuvés sur plusieurs raccordements téléphoniques dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants,
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le recours en matière pénale, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé contre cette ordonnance par A.________ auprès du Tribunal fédéral,
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le recours formé par l'intéressé contre cette même décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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l'arrêt rendu par cette juridiction le 3 octobre 2016 qui annule l'ordonnance du 4 juillet 2016 et qui constate que les découvertes fortuites obtenues à l'encontre d'A.________ suite aux surveillances en temps réel et rétroactives sur le raccordement téléphonique xxx ainsi que l'ensemble des éléments obtenus grâce aux résultats issus de ces surveillances peuvent être exploités conformément à l'art. 141 al. 2 CPP,
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la lettre du 4 octobre 2016 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée,
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qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure,
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que le recourant a contesté l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 juillet 2016auprès du Tribunal fédéral en raison de l'incertitude qui prévalait, selon lui, sur l'existence d'une voie de droit cantonale (cf. arrêt 1B_211/2012 du 2 mai 2012),
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que, dans ces circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 5 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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