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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1064/2016
Arrêt du 5 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Recevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 22 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 15 septembre 2016, X.________ déclare recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, du 22 août 2016, rejetant son appel et confirmant un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 1 er juin 2016, condamnant l'intéressé à 200 fr. d'amende pour diverses violations de la LCR. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit qu'un défenseur d'office lui soit désigné.
Par courrier du 21 septembre 2016, X.________ a été informé des conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale, qu'il lui était loisible de compléter son écriture pour répondre à ces exigences, cas échéant en mandatant lui-même un avocat, lequel pourrait alors demander l'assistance judiciaire. Il lui était précisé qu'à défaut son recours serait examiné sur la base de l'écriture déposée. Ce courrier n'a reçu aucune suite.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le renvoi à des écritures précédentes ne répond pas à ces exigences (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
En l'espèce, l'écriture du 15 septembre 2016 tend certes à l'annulation de l'amende infligée au recourant. Toutefois, à titre de motivation, l'intéressé se borne à affirmer être victime de l'acharnement des autorités judiciaires cantonales, sans toutefois exposer d'une quelconque manière en quoi la décision entreprise violerait le droit. Le recourant renvoie, pour le surplus, à des écritures antérieures. Le recours ne renferme, dès lors, aucune motivation répondant aux exigences précitées. Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Vu l'issue de la procédure, le recours était d'emblée dénué de chance de succès (art. 64 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 5 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat