BGer 4A_101/2016 |
BGer 4A_101/2016 vom 06.10.2016 |
{T 0/2}
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4A_101/2016
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Arrêt du 6 octobre 2016 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
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Greffier: M. Ramelet.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par
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Me Stéphane Riand,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par
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Me Michel Ducrot,
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intimé.
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Objet
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mandat,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 8 janvier 2016.
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Faits : |
A.
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A.a. En 2004, X.________ (demandeur), qui exerçait la profession de courtier immobilier à R.________, était avec son épouse associé gérant de la société W.________ Sàrl (ci-après: la Sàrl), laquelle exploitait une agence immobilière. Pour sa part, Z.________ (défendeur) exploitait une entreprise individuelle d'ébénisterie et d'agencement de cafés-restaurants; il avait aussi développé une activité de promoteur immobilier.
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Par contrat du 6 février 2004, H.A.________, propriétaire des parcelles n °s 26 et 29 de la commune de S.________ (VS) sur lesquelles était érigé l'hôtel " V.________ " (ci-après: l'hôtel V.________), a chargé le demandeur de vendre l'hôtel V.________. La commission de courtage était fixée à 5% du prix de vente, TVA non comprise, pour un montant désiré de 6'000'000 fr.; il était stipulé que le mandat avait un caractère exclusif, en particulier pour le " pilotage de la vente ".
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Dans ce contexte, le demandeur est entré en contact, par l'intermédiaire de B.________, avec notamment C.________, D.________, E.________ et le défendeur. Il était alors question de former une société simple, constituée pour 30% du groupe B.________-C.________ et pour 70% du groupe D.________-Z.________, dans le but de démolir l'hôtel V.________ et reconstruire un bâtiment comportant plusieurs appartements destinés à la vente.
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Par acte authentique du 12 janvier 2005, H.A.________ a accordé gratuitement au demandeur, ou à ses nommables, un droit d'emption cessible, valable un an, sur les parcelles où était bâti l'hôtel V.________. Le prix mentionné était de 4'000'000 fr.; il était convenu qu'en cas d'exercice du droit d'emption, 95% de ce montant, soit 3'800'000 fr., reviendrait à H.A.________, le 5% restant, soit 200'000 fr., étant versé au demandeur à titre de commission s'il ne se portait pas lui-même acquéreur.
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Par acte authentique du 26 janvier 2005, le demandeur a cédé son droit d'emption à E.________. En contrepartie, la Sàrl obtenait le " pilotage " des ventes des appartements de la promotion et pouvait prétendre à ce titre à une commission de 2% sur la totalité des ventes. Le défendeur était présent lors de la signature de cet accord; il y a apposé de sa main diverses modifications et adjonctions. Le même jour, H.A.________ a accordé à E.________ un droit d'emption cessible portant sur les parcelles concernées, valable un an, pour un prix de 4'000'000 fr., dont 200'000 fr. de commission à verser au demandeur; ce dernier a comparu lors de l'établissement de cet acte pour approuver l'annulation de l'acte du 12 janvier 2005 qui lui avait accordé un droit d'emption semblable.
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Le 27 octobre 2005, E.________ a cédé au défendeur sa part dans le projet de l'hôtel V.________, se retirant de la promotion; D.________ en a fait de même. Les prénommés ont reçu chacun du défendeur un montant de 100'000 fr.
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Selon l'acte authentique instrumenté le 30 janvier 2006 par le notaire F.________, H.A.________ a vendu au défendeur pour le prix de 4'000'000 fr. les parcelles n °s 26 et 29 susmentionnées; comparant pour E.________ devant le notaire, le demandeur a confirmé que le précité renonçait à son droit d'emption accordé le 26 janvier 2005.
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Le 27 février 2006, le demandeur a perçu une commission s'élevant à 215'200 fr. avec la TVA., que le notaire ayant instrumenté l'acte précité a prélevé sur le prix de vente des biens-fonds au défendeur.
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Par acte authentique du 21 février 2006, les parcelles n °s 26 et 29 ont été réunies et soumises au régime de la propriété par étages. Neuf unités d'étage ont été ensuite mises en vente, générant un produit total de 13'056'000 fr. Le défendeur, par son entreprise individuelle, a exécuté des travaux d'aménagements intérieurs d'une valeur totale de 1'057'087 fr. pour lesquels il a adressé des factures aux acquéreurs des appartements.
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Lorsque, le 28 juillet 2006, la Sàrl a informé le défendeur qu'elle avait un client (i. e. G.________) intéressé par un appartement, Z.________ lui a répondu que l'objet n'était plus disponible.
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Le 8 août 2006, l'avocat du défendeur a écrit à X.________ et à son épouse pour contester tout lien contractuel entre les parties, ainsi que toute obligation de son client; en tant que de besoin, il était mis fin à toute collaboration professionnelle entre les parties pour quelque promotion que ce soit.
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Par courrier adressé le 17 août 2006 au conseil du défendeur, la Sàrl a prétendu au versement par celui-ci d'un montant de quelque 400'000 fr., correspondant à une commission de 2% sur la totalité des ventes des appartements, ainsi que de 100'000 fr. pour la commission de courtage " G.________ ".
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Par acte écrit du 20 février 2007, la Sàrl a cédé au demandeur tous ses droits en relation avec la promotion de l'hôtel V.________.
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A.b. Par demande du 11 mai 2007, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant les autorités valaisannes. Il a réclamé paiement au défendeur en capital de 52'724 fr. et de 21'089 fr.60, sommes représentant, en relation avec la vente d'un appartement à H.A.________ et à son épouse M.A.________, une commission de courtage de 5% et une commission de " pilotage " de 2%.
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Par jugement du 1er décembre 2009, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'action, en ce sens qu'il a condamné le défendeur à verser au demandeur le montant de 21'089 fr.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2007, représentant une commission de " pilotage " de 2% pour la vente de l'appartement précité.
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Par arrêt 4A_45/2010 du 25 mars 2010, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par le défendeur contre le jugement précité.
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A.c. Le défendeur et les époux X.________ se sont opposés dans plusieurs procédures pénales.
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Considérant en particulier que le refus du défendeur de s'acquitter d'une commission de " pilotage " en relation avec la promotion de l'hôtel V.________ relevait de l'escroquerie, le demandeur a dénoncé ces faits aux autorités pénales valaisannes.
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Par décision du 17 février 2009, le Juge d'instruction cantonal a refusé d'y donner suite.
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Statuant sur une plainte formée par le demandeur contre cette décision, l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan l'a déclarée irrecevable par arrêt du 10 septembre 2009.
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A.d. Le 1er juin 2011, le demandeur a fait notifier au défendeur une poursuite portant sur un montant de 499'020 fr. en capital; le défendeur a fait opposition totale à cette poursuite.
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B. Après avoir obtenu le 15 décembre 2011 une autorisation de procéder, X.________ a déposé le 17 janvier 2012 une nouvelle action contre le défendeur devant le Tribunal du district de Sion. Le demandeur a conclu à ce que le défendeur lui paye la somme de 500'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2006 correspondant aux commissions pour le " pilotage " des ventes des appartements dans la promotion V.________, à l'exclusion de la vente d'un appartement aux époux H.A.________ et M.A.________, dont le paiement de ladite commission a été tranché par jugement du 1er décembre 2009, confirmé par le Tribunal fédéral.
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Le défendeur a conclu à sa libération.
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De nombreux témoins ont été entendus.
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Par jugement du 18 février 2014, le Juge IV du district de Sion a intégralement rejeté les conclusions de la demande. Il a considéré que la prétention déduite en justice n'est pas la même que celle qui avait fait l'objet du jugement du Tribunal cantonal rendu le 1er décembre 2009, de sorte que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas. Il a retenu que le demandeur n'avait plus d'influence sur la réalisation de la promotion immobilière après que E.________ a renoncé le 30 janvier 2006 à son droit d'emption, de sorte que le défendeur, homme d'affaires chevronné ayant financé seul la promotion, n'avait aucune raison de promettre à son adverse partie, en sus de la commission de courtage, une commission de " pilotage " de 2% sur la totalité des ventes. Le notaire F.________ a d'ailleurs déclaré que le défendeur n'avait pas repris l'obligation de E.________ de verser une commission de " pilotage ". De toute manière, le demandeur n'a ni allégué ni établi avoir déployé une activité particulière dans le cadre du " pilotage " des ventes.
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Saisie d'un appel du demandeur, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 8 janvier 2016, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a adopté les motifs du premier juge. S'agissant de l'exception de chose jugée soulevée implicitement par le demandeur, elle a ajouté qu'elle n'était pas tenue par les constatations factuelles et les considérants de droit du jugement du Tribunal cantonal rendu le 1er décembre 2009 au sujet d'une action partielle, ni par ceux de l'arrêt 4A_45/2010 du Tribunal fédéral tranchant ladite cause.
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C. X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 janvier 2016. Il requiert la réforme de cette décision, en ce sens qu'il est prononcé que le défendeur est condamné à lui verser la somme de 500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2006 " correspondant à la commission de pilotage dans le cadre de la promotion. V.________, à l'exception de la commission déjà perçue en l'affaire H.A.________ ".
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L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
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Le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire; il l'a retirée en cours d'instance, se disant dans l'incapacité de réunir la documentation établissant son état d'indigence que le Tribunal fédéral lui avait demandée de produire.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
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2. Dans la motivation de son recours en matière civile, qui comporte en tout cinq pages, le recourant, sur les quatre premières pages, reproduit in extenso les considérants 2.2 à 2.6 de l'arrêt fédéral 4A_45/2010 du 25 mars 2010. Dans la dernière partie du recours, il affirme qu'en ne se conformant pas à cet arrêt, la cour cantonale a adopté une attitude arbitraire et gravement choquante, révélatrice d'une " mauvaise foi procédurale hors du commun...". Soutenant qu'il ne s'agit pas d'une question liée à l'invocation de l'exception de chose jugée, il expose que les relations nouées par les parties ne peuvent pas être analysées par la même autorité une fois dans un sens, la deuxième fois dans un sens complètement différent. Il cite enfin, en passant, l'art. 164 CPC.
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3.
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3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent notamment indiquer les motifs. D'après l'art. 42 al. 2, 1
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Selon la jurisprudence, le recourant doit discuter, même brièvement, les considérants de la décision attaquée. Autrement dit, il doit exister un lien entre la motivation du recours et ladite décision (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 30 ad art. 42 LTF).
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Les exigences de motivation du recours sont plus strictes lorsque la violation de droits constitutionnels est invoquée (art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 134 II 244 consid. 2.2 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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3.2. En l'espèce, le recourant ne prend nullement appui sur la motivation de l'arrêt attaqué pour développer ses griefs. Il reprend pour l'essentiel la totalité des considérants d'un arrêt que le Tribunal fédéral a rendu sur l'action partielle que le demandeur a intentée contre le défendeur le 11 mai 2007. Il se borne à clamer l'arbitraire sans expliquer sur quels points il reproche aux magistrats cantonaux d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable des preuves disponibles. L'argumentation ainsi présentée est totalement irrecevable au regard de la jurisprudence susrappelée.
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A toutes fins utiles, on peut relever qu'un premier jugement sur une action partielle, telle que celle qu'a introduite le demandeur en 2007, n'empêche pas le tribunal, saisi d'une nouvelle action relative à d'autres prétentions fondées sur le même contrat, d'examiner derechef la validité de cet accord (ATF 141 III 229 consid. 3.2.6; arrêt 4A_352/2014 du 9 février 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 306 s.).
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4. Il suit de là que le recours est irrecevable.
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Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits, la liquidation de la cause n'ayant exigé qu'un travail limité (art. 65 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).
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L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
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Lausanne, le 6 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Ramelet
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