BGer 2C_952/2016 |
BGer 2C_952/2016 vom 10.10.2016 |
2C_952/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 octobre 2016 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Yves Hofstetter, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 septembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par arrêt du 12 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante chinoise née en 1951, a déposé contre la décision rendue le 11 décembre 2016 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Pareille autorisation lui avait déjà été refusée par décision du 23 septembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud, entrée en force sur arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2012. Les conditions des art. 64 LPA/GE pour une reconsidération de la décision du 23 septembre 2011 et celles des art. 30 LEtr et 8 CEDH n'étaient pas réunies.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 et d'ordonner aux autorités cantonale et fédérale de lui délivrer une autorisation de séjour sans activité lucrative. Elle se plaint d'une discrimination à rebours par rapport à des ressortissants de l'Union européenne et ainsi que de la violation de l'art. 8 CEDH. Elle demande l'effet suspensif.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
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3.1. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur, comme en l'espèce la recourante, ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).
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3.2. La recourante n'exposent pas de manière soutenable, eu égard à la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre elle et sa fille au sens de la jurisprudence qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.
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3.3. S'agissant de la discrimination à rebours, il a été jugé qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissant de l'Union européenne en matière de regroupement familial. Les conséquences pratiques et politiques considérables qui résulteraient du regroupement familial justifient également de surseoir à d'éventuelles modifications des lois jusqu'à ce qu'il règne plus de clarté sur l'évolution du droit conventionnel. Les dispositions légales importantes doivent en effet être édictées par le législateur de façon à garantir la légitimation démocratique de l'ordre juridique et la protection des droits populaires (art. 164 en relation avec l'art. 141 Cst.; ATF 133 II 331 consid. 7.2.1 p. 347; 131 II 13 consid. 6.3 p. 26; 130 I 26 consid. 5.1 p. 43 s.). Si le législateur est d'avis qu'il faut mener une politique d'immigration restrictive et qu'il pose des limites à cet effet là où il dispose d'une marge de manoeuvre prévue par le droit conventionnel, le Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui (arrêt 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 et les jurisprudences citées).
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui lui fait défaut s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus).
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 10 octobre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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