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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_105/2016
Arrêt du 11 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Sauteur, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Révocation du sursis,
recours contre le jugement de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 18 novembre 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de recel, de défaut d'avis en cas de trouvaille, d'ivresse au volant qualifiée, de circulation sans permis de circulation ou de plaque de contrôle, de circulation sans être porteur du permis de conduire et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Il a fixé la peine de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende à trois jours. Il a révoqué le sursis accordé le 21 décembre 2006 par le Tribunal de police de Neuchâtel et prolongé d'un an le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine de quinze jours d'emprisonnement. Il a également révoqué le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement.
B.
B.a. Par jugement du 8 juillet 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________ en ce sens que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n'était pas révoqué et confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
Par arrêt du 22 septembre 2015 (6B_1124/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________, a annulé le jugement attaqué dans la mesure où il reconnaissait X.________ coupable de recel pour les autres bijoux que ceux de la marque Cartier et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin que, sur ce dernier point, elle réexamine la cause sous l'angle de la tentative de recel et se prononce à nouveau sur la quotité de la peine et la question de la révocation du sursis.
B.b. Par arrêt du 18 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par X.________ et modifié le jugement attaqué en ce sens que celui-ci est reconnu coupable, pour une partie des faits, de tentative de recel en lieu et place de recel, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois et que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n'est pas révoqué, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus.
En substance, elle a retenu les faits suivants:
X.________ est né le 19 janvier 1981 en Serbie. En 2005, il a rejoint sa mère qui s'était établie en Suisse; il a demandé l'asile, sans l'obtenir. En 2006, il a fait la connaissance de Y.________ qu'il a épousée le 20 avril 2007, ce qui lui a permis d'obtenir un permis B. Trois filles nées en 2008, 2010 et 2011 sont issues de cette union. Au début du mois de juin 2014, X.________ a créé une entreprise de nettoyage de véhicules au sein de laquelle il travaille seul. Cette activité lui rapporte entre 3000 et 4000 fr. par mois. Son épouse travaille également pour un salaire mensuel d'environ 1'500 francs. La famille ne bénéficie plus de l'aide sociale. X.________ a déménagé à U.________ avec sa famille. Son permis B n'a pas été renouvelé depuis 2010 et il est toujours dans l'attente d'une décision à ce sujet.
Entre décembre 2009 et octobre 2010, X.________ et A.________ se sont présentés sous de faux noms à B.________, exploitant de la bijouterie C.________, et lui ont vendu à six reprises des bijoux en or qui leur avaient été remis par des inconnus, ce pour une valeur totale de 28'382 francs. Ils ramenaient ensuite l'argent de la vente aux inconnus et touchaient chacun une commission variant entre 400 et 600 francs. Parmi ces bijoux se trouvaient un bracelet et une paire de boucles d'oreilles de marque Cartier, qui provenaient du cambriolage de la villa de D.________ survenu le 3 juin 2010 et qui avaient été vendus au bijoutier le 10 août 2010.
En juillet 2011, X.________ a découvert une clé USB de marque Sony dans une école à U.________ alors qu'il y effectuait des nettoyages. Il a gardé cet objet au lieu de le restituer.
Le 1 er septembre 2012, à V.________, il a circulé au volant d'une voiture, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. La prise de sang à laquelle il a été soumis a révélé une alcoolémie de 2,01 g o/oo (taux le plus favorable au moment des faits). Il n'était pas porteur de son permis de conduire et la plaque arrière du véhicule faisait défaut.
De juin 2010 au 20 décembre 2013, X.________ a consommé occasionnellement de la marijuana.
C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé à la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 21 mai 2010. Il fait valoir que le pronostic quant à son comportement futur n'est pas défavorable.
1.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
1.2.
1.2.1. La première condition de la révocation du sursis est réalisée, puisque le recourant a récidivé pendant le délai d'épreuve de trois ans assortissant la peine privative de liberté de 20 mois prononcée le 21 mai 2010. Il s'agit donc d'examiner la seconde condition, à savoir s'il y a lieu de prévoir que le recourant commette de nouvelles infractions.
1.2.2. La cour cantonale a qualifié le pronostic quant au comportement futur du recourant de défavorable. Elle a expliqué que le recourant avait minimisé son activité délictueuse, malgré les éléments à charge, soutenant qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis sa dernière condamnation, alors que les faits retenus démontraient le contraire. Elle a rappelé que le recourant avait récidivé pour la troisième fois non seulement en cours d'enquête, mais également après sa deuxième condamnation. Selon la cour cantonale, son comportement démontre une absence de prise de conscience. La cour cantonale a également examiné si l'exécution de la nouvelle peine pouvait justifier de renoncer à la révocation du sursis antérieur et a conclu que les sanctions, même les plus sévères, ainsi que leur exécution, n'avaient aucun effet sur l'intéressé. En effet, elle a relevé que le recourant avait déjà été condamné à deux reprises, pour recel notamment, à des peines privatives de liberté et d'emprisonnement et qu'il avait malgré tout récidivé; en outre, il avait subi 186 jours de détention avant jugement dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa précédente condamnation.
1.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé la révocation du sursis. Ce grief est infondé. La cour cantonale a apprécié le risque de récidive (jugement attaqué p. 15 consid. 4.3). En particulier, elle a pris en considération l'effet dissuasif que l'exécution de la nouvelle peine pouvait exercer (jugement attaqué p. 16).
Le recourant fait valoir qu'il n'a plus commis de recel ou de tentative de recel à partir d'octobre 2010. Ce grief doit aussi être rejeté. En effet, le recourant oublie qu'il s'est rendu coupable de défaut d'avis en cas de trouvaille en 2011 (art. 332 CP), d'ivresse au volant qualifiée en 2012 et de consommation de marijuana jusqu'à fin 2013. Même si certaines de ces infractions ne sont que des contraventions, celles-ci démontrent que le recourant ne s'est pas détourné de toute commission d'infraction au-delà de 2010.
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que sa situation personnelle, familiale et professionnelle s'est fortement modifiée. Il relève notamment qu'il a quitté V.________ avec sa famille pour venir s'établir à U.________. Ce grief est également infondé. La cour cantonale n'a pas méconnu ces éléments, mais elle a considéré que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour renverser le pronostic défavorable. Elle a notamment relevé que le recourant bénéficiait déjà au moment des faits d'une situation relativement stable - étant marié, père d'un enfant et au bénéfice de l'aide sociale - ce qui ne l'a nullement dissuadé de récidiver.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'effet que la nouvelle peine de six mois aura sur lui. Ce reproche est totalement infondé. La cour cantonale a examiné ce point (jugement attaqué p. 16). Elle a constaté que les sanctions antérieures n'avaient eu aucun effet sur le recourant et a donc nié tout effet choc de la nouvelle peine.
Le recourant fait valoir que la décision de révocation du sursis accordé au recourant le 21 mai 2010 a été prise le 21 décembre 2015, à savoir proche de la limite prévue par l'art. 46 al. 5 CP. Outre que la date précitée n'est pas celle du jugement attaqué, mais celle de l'envoi des considérants, le grief est infondé. En effet, dans la mesure où le délai de trois ans n'a pas expiré, le tribunal peut ordonner la révocation du sursis. De plus, les infractions commises ne peuvent être qualifiées de si peu d'importance que l'écoulement du temps suffirait à leur faire perdre toute importance dans l'appréciation du risque de récidive.
1.2.4. En définitive, la cour cantonale a pris en considération tous les éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment d'établir le pronostic relatif au comportement futur du recourant. L'ensemble des circonstances permettait, sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation, de retenir un pronostic défavorable justifiant la révocation du sursis.
2.
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin