Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_580/2016
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Arrêt du 11 octobre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton
de Genève du 23 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 26 mai 2016, A.________ a déposé une "plainte" auprès de la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève à l'encontre de l'Hospice général genevois, pour négligence dans le traitement de son dossier.
2.
Par arrêt du 14 juin 2016, la Chambre administrative a déclaré cette écriture irrecevable pour cause de tardiveté.
3.
Dans un courrier du 22 juin suivant, l'intéressée a informé la juridiction cantonale de son intention de recourir contre le jugement susmentionné.
La Chambre administrative a transmis cette lettre au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le Tribunal fédéral lui a toutefois renvoyé le document, au motif qu'il ne pouvait être assimilé à un recours en matière de droit public.
4.
La Chambre administrative a rendu un nouvel arrêt le 23 août 2016. Elle a considéré que, dans la mesure où ladite écriture constituait une demande de révision, elle devait être déclarée irrecevable. En effet, l'intéressée ne mettait en avant aucun élément qui puisse fonder une révision.
5.
A.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant à un dédommagement pour la période de 2011 à mars 2013.
6.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
7.
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
8.
En l'espèce, le jugement attaqué repose sur l'art. 80 de la loi [de la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10).
9.
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
10.
Dans son recours, la recourante soulève les mêmes critiques à l'encontre de l'Hospice général que celles contenues dans sa plainte du 26 mai 2015. Elle revient notamment sur la prétendue négligence dans le traitement de son dossier, qui aurait conduit à d'importantes conséquences sur sa situation financière.
Ce faisant, elle ne présente aucune argumentation en relation avec les motifs qui ont fondé le jugement attaqué. En particulier, elle ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire.
11.
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF .
12.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 11 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella