BGer 4A_527/2016 |
BGer 4A_527/2016 vom 18.10.2016 |
{T 0/2}
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4A_527/2016
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Ordonnance du 18 octobre 2016
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Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Carole Wahlen,
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recourants,
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contre
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Z.________, représenté
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par Me Jérôme Bénédict,
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intimé.
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Objet
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résiliation d'un bail à loyer,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 14 septembre 2016 par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
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Vu les ordonnances présidentielles du 20 septembre 2016 fixant à Z.________, intimé, ainsi qu'à la cour cantonale, un délai au 11 octobre 2016 pour déposer leur réponse éventuelle et se déterminer sur la requête d'effet suspensif;
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Vu la lettre du 11 octobre 2016 dans laquelle l'avocat de l'intimé a, notamment, exposé pourquoi cette requête ne présentait, selon lui, aucun degré d'urgence;
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Vu l'ordonnance du 13 octobre 2016 accordant l'effet suspensif au recours;
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Vu la lettre du mandataire de l'intimé du 17 octobre 2016 et ses annexes;
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Vu la lettre du même jour par laquelle l'avocate des recourants informe le Tribunal fédéral que ses mandants retirent le recours;
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Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
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Considérant que l'intimé, qui a formulé des observations sur la requête d'effet suspensif et a fourni des renseignements à la présidente soussignée par lettres des 11 et 17 octobre 2016, a droit à des dépens de ce chef en application de l'art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l'art. 66 al. 3 LTF,
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Ordonne: |
1. Il est pris acte du retrait du recours.
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2. La cause 4A_527/2016 est rayée du rôle.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
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5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 octobre 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Kiss
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Le greffier: Carruzzo
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