Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_674/2016
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Arrêt du 20 octobre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 août 2016.
Faits :
A.
A.a. Le 3 août 2016, dans le cadre de la poursuite n° xxxx diligentée par l'Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), un avis de saisie a été notifié à A.________ par l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 11 août 2016 à 11h à son domicile pour un montant de 7'669 fr. 95, frais et intérêts compris.
A.b. Par acte du 10 août 2016, A.________ a saisi la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal d'une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de cet avis de saisie, requérant également la récusation du Juge Adrian Urwyler, Président de la IIe Cour d'appel civil et membre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
A.c. Par courrier du 11 août 2016, l'Office a informé A.________ que, compte tenu de son absence le 11 août 2016 à 11h, la saisie aurait lieu le 23 août 2016 à 11h.
Par acte du 21 août 2016, A.________ a derechef déposé une plainte par-devant le Tribunal cantonal, requérant à nouveau la récusation du Juge Adrian Urwyler.
A.d. L'Office s'est déterminé le 19 août 2016 sur la plainte du 10 août 2016, concluant à son rejet. Un exemplaire de dite détermination a été communiqué pour information à A.________ le 23 août 2016.
B.
Par arrêt du 24 août 2016, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les plaintes des 10 et 21 août 2016 et a rejeté la demande de récusation du Juge Adrian Urwyler.
C.
Par acte du 15 septembre 2016, A.________ exerce un " recours et [un] recours constitutionne l " contre l'arrêt du 24 août 2016. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il invoque, d'une part, une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et, d'autre part, des art. 16 et 24 al. 2 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1), ainsi que des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH en tant que sa demande de récusation du Juge Adrian Urwyler a été rejetée. Sur la base des mêmes dispositions légales, le recourant requiert également la récusation de la Juge Catherine Overney.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Le poursuivi, dont les conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF est en principe ouvert. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les références); il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 136 V 131 consid. 1.2 p. 135; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).
En l'espèce, le recourant se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ce qui n'est pas admissible. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de déclarer son recours irrecevable pour ce motif, dès lors qu'autant l'admission du grief de violation de son droit d'être entendu que celle du grief tiré de la violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH conduirait au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect de son droit de réplique. Singulièrement, il se plaint de ne pas avoir pu répondre à la détermination de l'Office du 19 août 2016, qu'il indique avoir reçue le 26 suivant. En statuant le 24 août 2016, soit le lendemain du jour où cette détermination lui avait été envoyée, le Tribunal cantonal avait violé son droit d'être entendu.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).
Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait en général être inférieur à 10 jours (arrêts 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références; 5D_81/2015 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2 et les références), respectivement supérieur à celui pour porter plainte (art. 17 LP) ou recourir (art. 18 LP) en matière de poursuites (arrêt 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4).
2.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a adressé la détermination de l'Office au recourant le 23 août 2016 et a statué le lendemain, de sorte que le droit de réplique de ce dernier a été violé. L'admission du grief de violation du droit d'être entendu et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision constituerait toutefois en l'espèce une vaine formalité, dès lors que le Tribunal cantonal n'avait pas à entrer en matière sur les plaintes du recourant, celles-ci étant d'emblée irrecevables. Le Tribunal cantonal a constaté à juste titre que tant la plainte du 10 août 2016 que celle du 21 suivant devaient être déclarées irrecevables faute de contenir une critique intelligible à l'encontre des deux avis de saisie attaqués. Une telle motivation ne prête pas le flanc à la critique. La plainte au sens de l'art. 17 LP doit en effet déterminer l'acte de poursuite attaqué et doit énoncer des moyens, dont l'exposé, qui peut être sommaire, doit contenir une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 234 ad art. 17 LP et les arrêts cités). Or, le recourant n'a à l'évidence pas satisfait à ces exigences de motivation. Le grief doit ainsi être rejeté (cf. arrêt 2D_39/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2.2).
3.
Le recourant soulève également la violation des art. 16 et 24 al. 2 CPJA, ainsi que des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, au motif que sa demande de récusation du Juge Adrian Urwyler aurait été rejetée à tort. Il fait en outre valoir que la Juge Catherine Overney aurait dû se récuser d'office.
3.1. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 III 221 consid. 4.1 p. 221 s. et les références).
La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objectivement constatées peuvent donner l'apparence d'une prévention ou faire redouter une activité partiale du magistrat. Il y a partialité ou prévention dans le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles et procédurales, apparaissent des faits susceptibles de donner l'impression qu'il existe un doute sur l'impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se fonder sur les impressions subjectives d'une partie. Le doute sur l'impartialité du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu'il existe des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de conclure à une apparence de prévention et d'impartialité. Pour admettre une récusation, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu (ATF 140 III 221 consid. 4.1 p. 222 et les références).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. La garantie du juge indépendant et impartial n'octroie pas de droit à une activité judiciaire exempte d'erreurs (arrêts 5A_897/2015 du 1
er février 2016 consid. 4.2.2; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; 4A_381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.2, publié in Pra 2010 (35) p. 253). Seules celles particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat et qui ont des conséquences à la charge d'une seule partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; 125 I 119 consid. 3e p. 124). Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.; arrêts 5A_897/2015 du 1
er février 2016 consid. 4.2.2; 5A_749/2015 précité consid. 4.1; 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid. 2.1).
3.2. Le Tribunal de céans ne peut examiner la violation du droit cantonal en tant que tel mais uniquement sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire prévue par l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308; 138 III 471 consid. 5.2 p. 481; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 21 s.). A défaut d'une telle critique en l'espèce, le grief de violation des art. 16 et 24 al. 2 CPJA est irrecevable. Le recourant semble au surplus soutenir que le Juge Adrian Urwyler, membre de la Chambre des poursuites et faillites et Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, devait se récuser au motif que l'Etat de Fribourg est représenté par ledit Tribunal dans la procédure de poursuite. Il est exact que la poursuite qui a donné lieu aux avis de saisie litigieux a été initiée par l'Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal. Cela étant, l'on ne peut considérer que l'appartenance du Juge Urwyler à ladite autorité judiciaire constitue, à elle seule, un motif suffisant pour conclure à l'existence d'une prévention. Le recourant ne fait, quoi qu'il en soit, valoir aucun autre élément convaincant susceptible de faire douter de l'impartialité du Juge Urwyler. En effet, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le seul fait que des magistrats aient tranché en défaveur d'une partie dans d'autres procédures indépendantes ne suffit pas davantage à créer une apparence de prévention (ATF 131 I 113 consid. 3.7.1 p. 120; arrêt 5F_17/2014 du 16 septembre 2014 consid. 1). Partant, le Juge Urwyler, de même que la Juge Overney dont la récusation est également requise dans le présent recours, n'avaient pas à se récuser du seul fait qu'ils avaient statué en défaveur du recourant dans une procédure de mainlevée antérieure. Cela vaut d'autant que ce dernier se contente de soutenir que les décisions en cause étaient liées à la présente procédure, sans apporter aucune preuve à l'appui de cette allégation. Enfin, en tant que le recourant semble déduire un motif de récusation du fait que le Juge Urwyler aurait fait usage du terme " prévenu " pour le désigner dans une précédente décision, cette critique, pour autant que compréhensible, est infondée. Aux dires mêmes du recourant, la cour cantonale ne faisait que se référer dans la décision citée à un arrêt rendu par la Cour pénale du Tribunal fédéral, de sorte que l'usage du terme " prévenu " pour le désigner ne visait que sa qualité de partie dans la procédure pénale et n'incluait pas un jugement de valeur à son égard.
4.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et que celui en matière civile doit être rejeté. Au surplus, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête non motivée du recourant tendant à ce que le Tribunal cantonal soit invité à produire la " preuve du traitement de la requête de récusation du 12 décembre 2015 visant le juge DELABAYS ". Le recourant n'expose en effet pas en quoi cette requête serait en lien avec la présente procédure et le juge visé ne figure pas dans la composition de l'arrêt attaqué. L'arrêt au fond étant rendu, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet. Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne peut être admise (art. 64 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté.
3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 20 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand