Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_779/2016
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Arrêt du 20 octobre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions AFC, Division principale des ressources,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 9 juin 2016 sur la requête de l'Administration fédérale des contributions (AFC), le Tribunal de première instance de Genève a prononcé, en vertu de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, la faillite sans poursuite préalable de la société A._______ Sàrl (
débitrice), dès ce jour à 14h30. Par arrêt du 23 septembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
1.2. Par mémoire du 6 octobre 2016, la débitrice forme une "
demande de reconsidération au sens de l'article 48 LPA "; elle conclut à ce que le jugement de faillite soit réformé et mis à néant.
Des observations n'ont pas été requises.
2.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), l'ouverture de la faillite de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La débitrice a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Cela étant, l'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF.
3.
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'extrait des poursuites révèle que la recourante a fait l'objet, au 22 février 2016, de vingt-trois poursuites, dont quatorze de la part de l'intimée, les autres créanciers étant Gastrosocial (sept poursuites, dont six constatées par des actes de défaut de biens), la Ville de U._________ (une poursuite qui a abouti à un acte de défaut de biens) et B.________ (une poursuite "
échue "); vingt-et-une poursuites, introduites entre 2009 et 2015, ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens, dont quatorze ont été requises par l'intimée. A cela s'ajoute que la débitrice n'a pas respecté le plan d'amortissement convenu avec l'intimée, à savoir 1'500 fr. par mois de février à septembre 2016.
Sur la base de ces constatations, l'autorité précédente a admis que la recourante avait suspendu ses paiements: il ressort de l'extrait précité que l'intéressée a laissé s'accumuler à son encontre les poursuites que l'intimée lui a intentées depuis 2009, date à partir de laquelle des actes de défaut de biens lui ont été délivrés pour des montants importants; la recourante n'a pas respecté l'arrangement passé avec l'intimée, lequel est désormais caduc; les autres créanciers porteurs d'actes de défaut de biens sont aussi des créanciers de droit public. Tous ces éléments démontrent que la recourante tente d'échapper à la faillite en favorisant de manière permanente ses créanciers privés au détriment de ceux de droit public.
3.2. La recourante ne démontre pas le caractère manifestement inexact (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), pas plus qu'elle ne réfute les motifs de la juridiction précédente quant à l'existence d'une suspension de paiements selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1). Elle se borne à présenter ses propres explications, fondées sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée et sont, dès lors, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), voire - de son propre aveu - sur des "
éléments nouveaux " allégués dans son mémoire, qui doivent être écartés d'emblée (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2, avec la jurisprudence citée).
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile), à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 20 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi