BGer 5A_779/2016 |
BGer 5A_779/2016 vom 20.10.2016 |
{T 0/2}
|
5A_779/2016
|
Arrêt du 20 octobre 2016 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffier : M. Braconi.
|
Participants à la procédure
|
A.________ Sàrl,
|
recourante,
|
contre
|
Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions AFC, Division principale des ressources,
|
intimée.
|
Objet
|
prononcé de faillite,
|
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2016.
|
Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Statuant le 9 juin 2016 sur la requête de l'Administration fédérale des contributions (AFC), le Tribunal de première instance de Genève a prononcé, en vertu de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, la faillite sans poursuite préalable de la société A._______ Sàrl (
|
1.2. Par mémoire du 6 octobre 2016, la débitrice forme une "
|
Des observations n'ont pas été requises.
|
2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), l'ouverture de la faillite de la recourante (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La débitrice a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Cela étant, l'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF.
|
Erwägung 3 |
3.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'extrait des poursuites révèle que la recourante a fait l'objet, au 22 février 2016, de vingt-trois poursuites, dont quatorze de la part de l'intimée, les autres créanciers étant Gastrosocial (sept poursuites, dont six constatées par des actes de défaut de biens), la Ville de U._________ (une poursuite qui a abouti à un acte de défaut de biens) et B.________ (une poursuite "
|
Sur la base de ces constatations, l'autorité précédente a admis que la recourante avait suspendu ses paiements: il ressort de l'extrait précité que l'intéressée a laissé s'accumuler à son encontre les poursuites que l'intimée lui a intentées depuis 2009, date à partir de laquelle des actes de défaut de biens lui ont été délivrés pour des montants importants; la recourante n'a pas respecté l'arrangement passé avec l'intimée, lequel est désormais caduc; les autres créanciers porteurs d'actes de défaut de biens sont aussi des créanciers de droit public. Tous ces éléments démontrent que la recourante tente d'échapper à la faillite en favorisant de manière permanente ses créanciers privés au détriment de ceux de droit public.
|
3.2. La recourante ne démontre pas le caractère manifestement inexact (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), pas plus qu'elle ne réfute les motifs de la juridiction précédente quant à l'existence d'une suspension de paiements selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1). Elle se borne à présenter ses propres explications, fondées sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée et sont, dès lors, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF), voire - de son propre aveu - sur des "
|
4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile), à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
|
Lausanne, le 20 octobre 2016
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
Le Greffier : Braconi
|