Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
1B_382/2016
|
|
|
Arrêt du 24 octobre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
ordonnance de reprise des débats,
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 3 octobre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre par le Ministère public de la Confédération le 16 octobre 2014. Le dossier a été transmis le 13 janvier 2015 à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
A la suite d'un grave malaise cardiaque du prévenu survenu le 20 avril 2015, les débats ont été suspendus. Par courrier du 23 mai 2016, le médecin traitant de A.________ a expliqué que ce dernier présentait une affection cardio-vasculaire sévère avec une insuffisance cardiaque difficilement maîtrisée par un traitement médicamenteux lourd et par une hygiène de vie optimale, qui l'empêchait de se rendre à Bellinzone pour prendre part à une audience limitée à une heure au maximum et répondre à quelques questions sur sa situation personnelle et à celles de son avocat. Il excluait toute amélioration future de l'état de santé de son patient.
Le 19 septembre 2016, la Cour des affaires pénales a informé A.________ qu'elle renonçait à le soumettre à une expertise médicale au vu du faible enjeu de la procédure et que les débats reprendraient le 3 novembre 2016.
Le 29 septembre 2016, le prévenu a été dispensé de comparaître.
La Juge unique de la Cour des affaires pénales a formellement constaté que les débats reprendront le 3 novembre 2016 à 14h30 au terme d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2016 que A.________ a contestée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de cette décision et au classement de la procédure, respectivement à la suspension de celle-ci, le cas échéant au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable par décision du 19 octobre 2016.
2.
L'objet du litige porte sur une décision de la Juge unique de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ordonnant la reprise des débats qui avaient été suspendus suite au malaise cardiaque du recourant survenu lors d'une précédente audience. La question de savoir si cette décision pouvait faire directement l'objet d'un recours en matière pénale peut demeurer indécise. L'ordonnance attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, un recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28).
A.________ a été dispensé de comparaître de sorte que la reprise des débats fixée au 3 novembre 2016 ne saurait être assimilée à une mesure de contrainte au sens de l'art. 196 CPP, qui exposerait le prévenu à un préjudice irréparable. Il n'est pas d'emblée exclu que la Cour des affaires pénales classe la procédure en application de l'art. 114 al. 3 CPP ou qu'elle acquitte le recourant des charges retenues contre lui. Si un jugement au fond défavorable devait finalement être rendu, il pourra le contester auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir que la reprise des débats ordonnée le 3 octobre 2016 et le refus de classer la procédure ne sont pas conformes à l'art. 114 al. 3 CPP et violent les droits de la défense. L'admission du recours mettrait fin au préjudice tiré du fait que la procédure n'aurait pas immédiatement été classée. Le recourant soutient que la seule reprise de la procédure impliquerait un stress susceptible de causer une nouvelle décompensation cardiaque, voire d'entraîner sa mort. Cette affirmation ne repose cependant sur aucun avis médical établi. Dans son courrier du 23 mai 2016, le médecin-traitant du recourant se borne en effet à constater que les graves problèmes cardiaques dont souffre son patient empêchent celui-ci de se déplacer à Bellinzone en vue d'une audience limitée à une heure au maximum pour répondre à quelques questions sur sa situation personnelle. Il ne se prononce en revanche pas sur les incidences d'une reprise des débats hors la présence de son patient sur l'état de santé de celui-ci. Or, l'intensité d'un stress lié à un long déplacement et à une audition même limitée dans le temps et quant à son objet n'est pas comparable à celle induite par une reprise des débats en l'absence du recourant. Cela étant, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée.
La condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée. Si l'admission de la conclusion du recours tendant au classement de la procédure mettrait un terme à celle-ci, rien n'indique qu'elle permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
La décision attaquée n'est donc pas susceptible d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 24 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin