BGer 5A_798/2016
 
BGer 5A_798/2016 vom 25.10.2016
{T 0/2}
5A_798/2016
 
Arrêt du 25 octobre 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Monthey,
Objet
Confirmation d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 431 CC),
recours contre le jugement du Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 13 octobre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 13 octobre 2016, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par A.________ le 30 septembre 2016, annulé la décision rendue le 23 septembre 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Monthey (ci-après : APEA) confirmant la mesure de placement à des fins d'assistance de l'intéressé (art. 426 CC) à la Résidence B.________ à U.________, et renvoyé la cause à l'APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Juge unique de la Cour civile a estimé que le maintien de la mesure sous sa forme actuelle ne pouvait pas être confirmé en l'état, en sorte que la décision de l'APEA devait être annulée, la cause renvoyée en première instance, et cette autorité invitée à examiner si la Résidence B.________ est toujours l'établissement le plus approprié et à se prononcer sur la requête de l'intéressé tendant à séjourner dans un appartement.
2. Par lettre remise à la Poste suisse le 21 octobre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il expose notamment que la décision entreprise, en l'assignant en appartement rattaché à l'EMS de V.________, viole son libre choix de domicile, au sens de l'art. 24 Cst., et l'aide que les cantons doivent apporter aux personnes âgées, selon l'art. 112c Cst.
Le présent recours en matière civile est dirigé contre un arrêt de renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat suppose donc la réalisation soit de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit des conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Or, dans la mesure où il a méconnu tant le contenu que la nature de la décision, le recourant ne soutient pas, ni  a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3. Vu les circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Monthey et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin