Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_603/2016
4A_605/2016
4A_607/2016
4A_609/2016
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Ordonnance du 26 octobre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1. A.________ et B.________,
tous deux représentés par Me César Montalto, (4A_603/2016),
2. C.________ et D.________,
tous deux représentés par Me César Montalto, (4A_605/2016),
3. E.________ et F.________,
(4A_607/2016),
4. G.________ et H.________,
(4A_609/2016),
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre les ordonnances rendues le 7 octobre 2016 par le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par quatre jugements séparés, rendus le 31 mai 2016 dans les causes précitées, le Tribunal des baux du canton de Vaud a déclaré irrecevables les quatre requêtes distinctes, datées du 13 avril 2015, que X.________, bailleresse, avait déposées le 7 août 2015, auprès de l'Office fédéral du logement, contre les quatre groupes de locataires précités, en vue de faire constater la validité de hausses de loyer contestées, requêtes que ledit Office avait transmises au Tribunal des baux le 10 novembre 2015.
1.2. X.________ ayant interjeté appel contre ces quatre jugements par quatre mémoires distincts, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, par ordonnances du 7 octobre 2016, l'a invitée à verser une avance de frais de 864 fr. pour chacune des quatre requêtes d'appel.
Le 12 octobre 2016, X.________ a adressé au Tribunal cantonal vaudois une lettre recommandée dans laquelle elle déclarait recourir contre les ordonnances précitées.
En date du 18 octobre 2016, le président de la Cour d'appel civile, faisant référence aux recours exercés par X.________ contre ces ordonnances, a transmis le dossier complet de la cause au Tribunal fédéral.
Informée de cette démarche, X.________ a écrit au Tribunal fédéral, le 21 octobre 2016, pour lui faire savoir, en substance, qu'elle ne l'avait jamais saisi et, partant, qu'elle renonçait "à tout recours au TF et par analogie à la Cour d'appel Vaud...".
2.
Les quatre recours, bien qu'ils visent quatre ordonnances distinctes rendues par le même magistrat, n'en sont pas moins étroitement liés. Ils ont été formés par la même bailleresse et sont dirigés contre des ordonnances identiques rendues dans quatre causes opposant cette bailleresse à des locataires habitant tous le même immeuble. Aussi l'économie de la procédure commande-t-elle de joindre les causes 4A_603/2016, 4A_605/2016, 4A_607/2016 et 4A_609/2016, conformément à l'art. 24 PCF applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF, pour qu'elles fassent l'objet d'une seule et même décision.
3.
La lettre de X.________ du 21 octobre 2016 ne peut être considérée autrement que comme un retrait des recours formés au Tribunal fédéral par cette partie contre les ordonnances rendues le 7 octobre 2016 par le juge délégué de la Cour d'appel civile, si tant est que l'intéressée ait effectivement eu l'intention de saisir le Tribunal fédéral à ce sujet, ce qu'elle paraît vouloir contester.
Par conséquent, il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer les causes 4A_603/2016, 4A_605/2016, 4A_607/2016 et 4A_609/2016 du rôle, conformément à l'art. 32 al. 2 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).
Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait des recours.
2.
Les causes 4A_603/2016, 4A_605/2016, 4A_607/2016 et 4A_609/2016 sont rayées du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo