Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_993/2016
{T 0/2}
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Arrêt du 27 octobre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 septembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 26 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar vivant en Suisse depuis 2007 sans autorisation de séjour, a déposé contre la décision rendue le 13 juin 2016 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et prononçant son renvoi de Suisse.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 26 septembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de interdiction de l'arbitraire.
3.
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ("peut") ni non plus invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 27 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey