BGer 6B_897/2016
 
BGer 6B_897/2016 vom 31.10.2016
{T 0/2}
6B_897/2016
 
Arrêt du 31 octobre 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(atteinte à l'honneur), qualité pour recourir
au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 30 juin 2016 (PE16.009236-CMI).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 30 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 25 mai 2016 sur leur plainte pénale pour atteinte à l'honneur prétendument commise à leur encontre par C.________ et D.________, membres de la Commission des finances de la Commune de U.________, à raison de propos tenus par ces derniers dans un préavis municipal. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils réclament l'annulation en vue de l'ouverture d'une procédure d'instruction.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
Les recourants ne se déterminent nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Ils n'expliquent en particulier pas en quoi ils disposeraient de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité de membres de la commission des finances de la Commune de U.________ n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RS/VD 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 31 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring