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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_452/2016
Arrêt du 2 novembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Cyrille Piguet,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Yvan Jeanneret,
demanderesse et intimée.
Objet
prêt de consommation
recours contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
X.________ SA a pour but social la détention de participations, notamment dans le secteur de la construction, l'achat, la vente, le courtage et la gérance en matière mobilière et immobilière. U.________ est son administrateur unique depuis sa fondation en 2007.
Z.________ SA a pour but social, parmi d'autres activités, toutes les opérations financières, fiduciaires, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières convergentes (sic). U.________ a été son administrateur unique dès sa fondation en 2006; il n'est plus administrateur depuis le 20 janvier 2014.
Trois contrats de prêt ont été conclus par écrit entre X.________ SA, emprunteuse, et Z.________ SA, prêteuse :
- Le 17 octobre 2012 pour 300'000 fr., à rembourser le 31 octobre 2013, avec intérêts au taux de 6% par an payables à l'échéance; une « participation forfaitaire » de 10'000 fr. était également due à l'échéance, en sus des intérêts. U.________ a signé au nom de la prêteuse et A.________ a signé au nom de l'emprunteuse;
- Le 12 novembre 2012 pour 300'000 fr. aussi, remboursables à la même échéance, avec intérêts au même taux et « participation forfaitaire » de 5'000 francs. Ce contrat est revêtu des mêmes signatures;
- Le 5 décembre 2012 pour 250'000 fr., à rembourser le 31 décembre 2013, avec intérêts au même taux et « participation forfaitaire » de 5'000 francs. U.________ a signé au nom de la prêteuse. B.________ était mentionné en qualité de représentant de l'emprunteuse mais la signature effectivement présente correspond à celle de A.________.
Dans les trois contrats, il était convenu que les sommes impayées à l'échéance porteraient intérêts au taux de 15% par an jusqu'au paiement effectif.
La prêteuse a versé deux fois 300'000 fr., le 17 octobre et le 15 novembre 2012; elle a versé 250'000 fr. le 6 décembre 2012. L'emprunteuse lui a remboursé 600'000 fr. le 21 novembre 2013.
B.
Le 1er mai 2015, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. La défenderesse devait être condamnée à payer 10'000 fr., 5'000 fr. et 255'000 fr. avec intérêts au taux de 15% par an dès le 17 octobre, le 12 novembre et le 5 décembre 2012 respectivement, ainsi que 19'726 fr. et 18'295 fr.90 sans intérêts. La défenderesse avait précédemment reçu notification d'un commandement de payer et elle avait formé opposition; la demanderesse en requérait la mainlevée définitive.
Bien qu'invitée à le faire, la défenderesse n'a pas déposé de réponse devant la Chambre patrimoniale.
Cette autorité s'est prononcée le 19 janvier 2016 sur la base des pièces produites par la demanderesse, sans avoir administré d'autres preuves ni pris d'autres mesures d'instruction. Accueillant l'action, elle a condamné la défenderesse à payer 10'000 fr. et 260'000 fr. avec intérêts au taux de 15% par an, respectivement dès le 1er novembre 2013 et le 1er janvier 2014, ainsi que 38'000 fr. « valeur échue », le tout en exécution des trois contrats de prêt; à concurrence de ces prétentions, l'autorité a définitivement levé l'opposition au commandement de payer.
C.
La défenderesse a mandaté un avocat pour appeler du jugement; elle lui a donné procuration sous la signature de U.________. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel par arrêt du 30 mai 2016.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter intégralement l'action. Son avocat a déposé une copie de la même procuration.
La demanderesse a pris position sur une demande d'effet suspensif jointe au recours; pour le surplus, elle n'a pas été invitée à procéder.
Considérant en droit :
1.
Le présent arrêt met fin à la cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
2.
A l'encontre de sa condamnation à exécuter les trois contrats de prêt, la défenderesse soutient que ceux-ci ne l'obligent pas parce ni A.________ ni B.________ n'étaient habilités à signer en son nom. En tant que son administrateur U.________ a lui-même signé au nom de la demanderesse dont il était aussi administrateur, il n'a pas pu valablement ratifier leurs signatures car il se trouvait dans un cas de double représentation qui n'est pas admis d'après la jurisprudence relative à l'art. 718 al. 1 CO (ATF 127 III 332 consid. 2 p. 333).
Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Parmi d'autres cas, l'exercice d'un droit est abusif lorsque l'attitude de la partie qui s'en prévaut contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues (ATF 129 III 497 consid. 5.1 p. 497). En l'espèce, U.________ est actuellement encore l'administrateur unique de la défenderesse et c'est lui qui, à ce titre et par l'intermédiaire d'un avocat, résiste aux prétentions de la demanderesse. Il invoque abusivement sa propre position de double représentant pour répudier des engagements qui ont été contractés avec son approbation et dont la validité est par ailleurs indiscutée; il doit au contraire reconnaître que ses actes obligent la personne morale dont il est l'organe. La condamnation critiquée est donc conforme aux art. 2 al. 2 CC et 718 al. 1 CO.
Avec la même argumentation, la défenderesse se plaint de violation de son droit d'être entendue et de violation de l'art. 223 al. 2 CPC en tant que la Chambre patrimoniale n'a pas « administré de preuves » ni « cité la cause aux débats ». Or, après que la défenderesse n'avait pas déposé de réponse et en dépit de la position de double représentant de son administrateur, l'autorité a valablement retenu que la cause se trouvait « en état d'être jugée » aux termes de cette dernière disposition.
3.
Devant la Cour d'appel, la défenderesse s'est aussi plainte d'une inadvertance dans l'un des calculs d'intérêts opérés par la Chambre patrimoniale. La Cour a constaté cette inadvertance mais elle a retenu que ses conséquences préjudiciables à la défenderesse sont entièrement compensées par celles d'une autre inadvertance, celle-ci favorable à cette partie, découverte dans un autre calcul d'intérêts.
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse fait valoir que la demanderesse n'a pas attaqué, elle, le jugement de la Chambre patrimoniale; elle invoque l'art. 58 al. 1 CPC selon lequel les tribunaux sont liés par les conclusions articulées devant eux. Ce moyen ne saurait aboutir car le jugement d'appel n'alloue rien à la demanderesse en sus des prestations déjà reconnues à cette partie par la Chambre patrimoniale. Pour le surplus, l'appel exerce un effet dévolutif complet en ce sens que l'autorité saisie est habilitée à rectifier même d'office toutes les erreurs de fait ou de droit qui entachent le jugement de première instance (Martin Sterchi, in Commentaire bernois, 2012, n° 4 ad art. 310 CPC; Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 1360).
4.
Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.
3.
La défenderesse versera une indemnité de 1'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin