Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_620/2016
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Arrêt du 7 novembre 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre-Yves Bosshard,
recourant,
contre
1. A.Z.________,
2. B.Z.________,
tous deux représentés par Me Olivier Nicod,
intimés.
Objet
assistance judiciaire; sûretés en garantie des dépens,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 août 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Un procès oppose l'architecte X.________, demandeur, d'une part, à A.Z.________ et B.Z.________, défendeurs, d'autre part, depuis mars 2015, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal), le premier réclamant aux seconds un solde d'honoraires de 34'954 fr. avec les intérêts y afférents.
Par décision du 16 mars 2015, le président du Tribunal a accordé au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires, et lui a désigné un conseil d'office.
Saisi d'une requête ad hoc des défendeurs, le président du Tribunal, par décision du 1er février 2016, a astreint le demandeur à fournir des sûretés d'un montant de 12'000 fr. en garantie de leurs dépens, dans les 20 jours à compter de celui où sa décision serait définitive, sous peine d'être éconduit d'instance.
Le 30 mai 2016, le président du Tribunal a rendu une nouvelle décision par laquelle il a, d'une part, rejeté une requête des demandeurs visant à retirer l'assistance judiciaire accordée au demandeur et maintenu sa décision précitée du 16 mars 2015, et, d'autre part, faisant droit à une requête du demandeur, étendu l'assistance judiciaire accordée à celui-ci à l'exonération du versement des sûretés auquel il avait été astreint par la décision susmentionnée du 1er février 2016.
1.2. Saisie d'un recours des défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 22 août 2016, a dénié à ses auteurs la qualité pour s'en prendre au refus du premier juge de retirer l'assistance judiciaire au demandeur. En revanche, elle a admis le recours dans la mesure où il visait à exclure l'extension de l'assistance judiciaire à l'exonération des sûretés, au motif qu'il fallait admettre, sur le vu de l'expertise figurant au dossier, qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires n'entreprendrait pas la procédure intentée par le demandeur. Aussi a-t-elle annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
1.3. Le 31 octobre 2016, le demandeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire, en vue d'obtenir la réforme de l'arrêt attaqué et, partant, le maintien de la décision prise le 30 mai 2016 par le président du Tribunal.
Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure (ATF 135 III 212 consid. 1.2 p. 116 et les arrêts cités). Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
Le recourant soutient, quant à lui, que la décision attaquée constitue une décision matériellement finale, visée par l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle ne laisserait plus aucune marge au premier juge et scellerait le sort de la procédure. A l'appui de cette thèse, il invoque en particulier l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_616/2013. Toutefois, ce précédent n'est pas pertinent, pas plus du reste que les autres arrêts cités par lui, lesquels concernent de surcroît d'autres domaines juridiques, tels que le droit fiscal et le droit des assurances sociales. En effet, au consid. 1.1 de l'arrêt en question, le caractère final de la décision entreprise a été admis parce que la mission confiée par la cour cantonale au juge de première instance consistait uniquement à constater que la procédure était devenue sans objet et à rayer la cause du rôle. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la décision que devra prendre le président du Tribunal, en exécution des directives de la cour cantonale, consistera uniquement à exclure la fourniture des sûretés en garantie des dépens du champ d'application de l'assistance judiciaire accordée au demandeur et à réclamer à ce dernier la fourniture des sûretés requises par les intimés. Il va de soi que cette décision-là, contrairement à celle dont il est question dans l'arrêt fédéral sus-indiqué, ne mettra pas un terme au procès divisant les parties. L'arrêt attaqué constitue donc bel et bien une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.
2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Dans son mémoire, le recourant, qui ne cite pas l'art. 93 al. 1 LTF, n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même ce qu'il en est à cet égard.
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF. La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
3.
Dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Cependant, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais judiciaires en l'espèce, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
Rejette la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
2.
N'entre pas en matière sur le recours.
3.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo